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Le Maximum > Blog > Justice > CONTESTATION D’UN AVIS A TIERS DETENTEUR : La DGRK attraite au TGI/Gombe
Justice

CONTESTATION D’UN AVIS A TIERS DETENTEUR : La DGRK attraite au TGI/Gombe

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C’est au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa Gombe que la Société Général Immobilière au Congo (SOGIC) a attrait en justice la Direction Général des Recettes de Kinshasa (DGRK) pour émission d’un Avis à tiers détenteur avec des numéros d’ avis déjà exécutés. Au cours de l’audience publique tenue mercredi dernier, les parties ont déposé leurs moyens de défense, l’organe de la loi ayant émis son avis sur le banc, l’affaire a été prise en délibérée pour un jugement dans les prochains jours.
La Sogic, Société Générale Immobilière au Congo, a par le biais de ses avocats, soutenu qu’elle vient pour annulation des actes de la DGRK. Le 4 juin 2009, cette dernière lui a adressé un avis de redressement dont elle a pris le soin de s’acquitter dans les jours qui ont suivi la réception du document. La SOGIC recevra néanmoins par la suite un avis à recouvrement suivi d’un Avis à tiers détenteur adressé à ses banques le contraignant au versement de la somme telle qu’indiquée assortie de pénalités. Cet avis reprend les mêmes numéros que l’avis de redressement déjà exécuté en 2009. La société écrira à la DGRK pour faire opposition à ses actes, mais cette dernière n’a jamais réagi. « A ce jour nous l’avons assigné puisqu’il n’existe pas de motif pour payer doublement, ceci ressemble à un enrichissement personnel de la DGRK », a déclaré l’avocat-conseil de SOGIC. Le Tribunal constatera que la société a déjà payé depuis 2009, on ne peut pas lui réclamer un autre payement par rapport à cet avis, a-t-il soutenu.
La DGRK, par ses conseils, a soulevé l’incompétence du Tribunal de céans. Selon elle, cette matière devrait être traitée par la Cour d’Appel (CA) dans sa section administrative, conformément à l’article 72 de la loi des finances qui stipule que toutes contestations des taxes, redevances … sont de la compétence de la section administrative de la CA.
La DGRK relève également qu’il y a défaut de recours préalable, la SOGIC n’a pas exercé de recours contre les actes lui adressés, selon le conseil de la DGRAD, qui relève en plus le moyen relatif au défaut de garantie bancaire : la société n’a pas présenté une seule garantie en cas de non payement. Avant d’ajouter que s’agissant de l’annulation des actes, c’est la Ville de Kinshasa qui devra répondre et non la DGRK, il y a donc une mauvaise direction de l’action intentée puisque la Ville de Kinshasa n’a pas été appelée.
Dans ses moyens de réplique, le conseil de la SOGIC soutiendra que les moyens soulevés par la partie défenderesse sont à rejeter. La DGRK n’a jamais réagi à l’opposition de la SOGIC ; le Tribunal de céans est compétent puisqu’on attaque les actes des poursuites en annulation. Quant à la mauvaise direction de l’action, comment demander à Sieur Kimbuta de payer les dommages intérêts pour des faits commis par la DGRK, cette dernière est représentée par quelqu’un d’autre que le gouverneur. Ce sont des moyens non fondés, a conclu le conseil de Sogic.
Dans son avis sur le banc, l’organe de la loi a estimé que la demande de la Sogic est bien claire. Il s’agit d’annuler les actes reprenant des anciens numéros pour lesquels il a déjà payé en 2009. Les moyens soulevés par le défendeur n’ont guère retenu l’attention de l’organe de la loi. Le Tribunal devra annuler ces actes de la DGRK puis lui demander de retirer ses avis à tiers détenteur auprès des différentes Banques de la demanderesse, a-t-il conclu.
RBV

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