Il s’agit de deux parcelles, l’une située sur l’avenue Nzongotolo n° 4 dans la commune de la Gombe, et l’autre, sur l’avenue Katakokombe, quartier Joli Parc, dans la commune de Ngaliema. Les héritiers Bingoto Mandoko sollicitent la licitation auprès du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa Gombe. Les deux affaires jointes ont reçu plaidoiries mercredi 10 mai dernier en chambre I. Après d’intenses bagarres judiciaires, l’avis du ministère public obtenu sur le banc, le Tribunal a clos le débat et promis de se prononcer dans les prochains jours, a-t-on appris.
L’avocat des parties demanderesses, dont Nelly Bingoto, fait savoir que sa cliente vient solliciter la licitation de la parcelle sise sur avenue Nzongotolo et la consignation auprès d’une Banque, avant la vente, des sommes que génère l’immeuble légué par leur père afin de sortir de l’indivision.
Tandis que l’avocat de Mathy Bingoto, indique de son côté que sa cliente dans l’autre affaire vient pour la même demande, la licitation, cette fois-ci, de la parcelle sise avenue Katakokombe dans la commune de Ngaliema, au quartier Joli Parc.
Le conseil des défendeurs ont soulevé deux moyens contre les actions mues par devant le Tribunal de céans. Le premier concerne l’irrecevabilité de la demande de licitation de la parcelle sise sur avenue Nzongotolo dans la commune de la Gombe en raison d’un non bis in ibidem. Pour Serge Bingoto, la même requête a déjà fait l’objet de débat au Tribunal de céans, et le juge avait rendu un arrêt avant dire droit. On ne peut plus revenir sur la même chose, a soutenu son avocat conseil. L’autre moyen soulevé, relatif à la seconde affaire, est une demande de surséance tirée du principe selon lequel le criminel tient le civil en état, parce que la demanderesse, Bingoto Mathy, qui sollicite la licitation de la parcelle a déjà été condamnée au Tribunal de Paix de Kinshasa Ngaliema pour faux et usage de faux. Le Procès-Verbal de la famille élargie qu’elle elle utilisait pour acquérir la qualité de liquidatrice a été déclaré faux par le Tribunal précité. Cette action au pénal ne permet pas au juge civil de connaitre l’action introduite au tribunal de céans parce que les parties se trouvent actuellement en appel, a déclaré l’avocat- conseil. Pour qui le Tribunal ne devra pas faire égard à cette demande, mais tenir compte des différents moyens soulevés.
Marie-Louise Losengo, intervenante volontaire, a fait savoir pour sa part que Mathy Bingoto vient solliciter la licitation d’une parcelle qui n’entre pas dans la succession Bingoto. L’immeuble appartenant à la succession Bayindo. Ma cliente est la petite fille de Mme Londongo Bayindo, mère de feu Bingoto Mandoko, propriétaire de la parcelle de Ngaliema. Marie-Louise Losengo est la fille de la sœur du De Cujus et a, de ce fait, qualité pour faire acter son intervention, a soutenu le conseil. Mathy Bingoto ne peut solliciter la licitation en qualité de liquidatrice puisque ceci a été contesté au Tripaix Ngaliema, a fait remarquer le conseil.
Dans sa version des faits, le conseil des parties demanderesses a expliqué que ses clientes ainsi que les parties défenderesses sont héritiers de la succession Bingoto Mandoko Napeya décédé en mai 1994 dans un crash d’avion. Depuis sa mort, la succession évoluait dans le désordre. En 2014, la famille a tenu un conseil pour répertorier tous les biens du De Cujus. Ce dernier avait acheté plusieurs immeubles, en son nom propre, pour sa mère et sa sœur. Les biens ont été répartis en trois catégories, c’est-à-dire, selon les trois propriétaires. Aujourd’hui, Mathy Bingoto, une des héritières de la première catégorie et de la deuxième vient réclamer ce qui est un droit le plus légitime pour sortir de l’indivision, a soutenu son avocat. Selon lui, dans les moyens soulevés par la partie adverse, le non bis in ibidem ne tient pas la route parce que le Tribunal avait rendu un arrêt avant dire droit rejetant les mesures conservatoires sur la séquestre des sommes que génère l’immeuble sis sur avenue Nzongotolo dans la commune de la Gombe. L’affaire n’a jamais été plaidée et jugée. Comment lui appliquer ce principe ? S’est interrogé l’avocat.
S’agissant du moyen relatif à la surséance, il faut que les parties dans la présente affaire soient les mêmes qu’au pénal, or elles sont totalement différentes dans cette affaire. Ce principe n’est pas une loi, estime cet avocat.
En ce qui concerne l’Intervenante volontaire, elle peut dénier la qualité de liquidatrice à Mathy Bingoto, mais pas celle d’héritière. Les deux actions sont recevables et fondées parce que la licitation est un droit, a conclu l’avocat.
L’organe de la loi, dans son avis émis sur le banc, a fait savoir que les parties demanderesses veulent sortir de l’indivision sur les parcelles précitées par la licitation. Le non bis in ibidem soulevé par la défense est non fondé, parce que l’arrêt avant dire droit n’a fait que rejeter la mesure de séquestre des loyers, le Tribunal n’a rien tranché définitivement. Quant à la surséance, elle requiert l’existence des mêmes parties, les faits doivent être connexes. Si le PV du conseil de famille a été déclaré faux, le jugement n’a jamais contesté la qualité d’héritière à Mathy Bingoto. La condamnation peut évoluer parallèlement. Les parties sont dans l’indivision, le Tribunal devra les départager, accorder ces demandes de licitation serait bon droit, a conclu l’organe de la loi.
RBV