C’est devant la justice que la Congrégation des Frères des Ecoles Chrétiennes vient solliciter la suspension de l’exécution d’un jugement donnant lieu à la spoliation de ses terrains à Kintambo. L’affaire a fait couler beaucoup d’encre et de salive, puisqu’en date du 20 février dernier, les élèves du Collège Alingba et Zuza avaient de protestation jusqu’à l’Hôtel de Ville de Kinshasa, pour réclamer leur terrain. Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa Gombe, juridiction qui devra trancher l’affaire, a reçu les plaidoiries des parties sur ces mesures provisoires tendant à la suspension du jugement rendu le 16 octobre 2016 sous le RC 112820. Après d’intenses bagarres judiciaires, le Tribunal a clos les débats et promis de se prononcer dans les prochains jours.
L’avocat de la Congrégation a fait savoir au Tribunal que sa cliente vient solliciter la suspension du jugement précité, décision qui attribue sa propriété, terrain où se trouve le Collège Alingba, à des tiers. Qui bénéficieront d’un jugement sur base d’un simple contrat de location et non d’un titre authentique, du terrain querellé, alors que la Congrégation est bien présente depuis un bon moment et possède un certificat d’enregistrement authentique. Au bout d’une lecture du jugement, le même conseil fera remarquer que l’affaire ne devrait pas porter le numéro qui lui a été attribué puisqu’il s’agit d’un jugement gracieux. Dans le jugement, il est stipulé que les parties défenderesses ont accepté d’être condamnées en demandant au Tribunal de faire droit à la demande de Sieur Mbenseke. C’est ainsi que la propriété lui a été reconnue. Le jugement parle du terrain qu’occupe la Congrégation des frères des écoles chrétiennes sans pour autant l’appeler même comme défenderesse dans l’affaire, a expliqué le conseil. Avec ce jugement, les intérêts de la Congrégation sont mis à prix, les élèves ne savent plus étudier convenablement, eux qui sont habitués aux salles de classe prennent la rue pour revendiquer leur droit, a déploré le même avocat. Pour qui l’exécution de ce jugement ne peut que troubler l’ordre public.
Lors de la marche des élèves du Collège Alingba, ces derniers ont été soutenus par les autres écoles de la Congrégation. Le conseil indique que la Congrégation voit son patrimoine menacé par ce jugement, résultant d’une affaire où elle n’a pas été appelée. Un jugement qui, selon la Congrégation, met la charrue avant le bœuf devra être suspendu avant d’entamer le fond de l’affaire, a soutenu le conseil.
L’avocat de Sieur Mbenseke Bernard a plaidé sur un seul moyen, le défaut de qualité dans le chef de Sieur Pambu Toto, le représentant légal de la Congrégation des Frères des Ecoles Chrétiennes. Personne morale, la Congrégation devait apporter les statuts prouvant la qualité qui lui permet d’ester en justice, a fait remarquer le conseil. Celui qui saisit le Tribunal n’a pas qualité d’ester en justice pour le compte de la Congrégation, l’action devra être déclarée irrecevable, selon ce conseil.
La RDC, par le biais de son avocat, s’est avouée en difficulté pour émettre un avis parce que son service technique en matière des affaires foncières, le Conservateur des Titres Immobiliers, n’a pas été appelé dans l’affaire. Une affaire dont le jugement est attaqué. La RDC avait demandé sa mise hors cause puisque son service technique n’était pas appelé. Au regard des plaidoiries des parties, que le Tribunal ordonne un expert pour être éclairé sur la question. Ce à quoi le Tribunal répliquera en arguant que l’affaire est plaidée sur mesure conservatoire, faire une décente serait déjà entamer le fond qui n’est pas à l’ordre du jour.
Dans sa réplique, la Congrégation fera savoir que la RDC ainsi que le Service de l’Urbanisme n’avaient rien dit sur les débats à l’ordre du jour. Ils auraient dû soutenir la surséance, puis demander la décente sur terrain quant au fond.
Quant à la partie Mbenseke, elle a choisi de défier la Congrégation des Frères des Ecoles Chrétiennes. Parce qu’elle avait déposé une photocopie du Journal Officiel de la RDC publiant ses statuts. L’avocat de Sieur Mbenseke soutiendra la surséance de l’exécution du jugement en qualifiant le défaut de qualité comme moyen prématuré.
En réplique, l’avocat de sieur Mbenseke va soulever la violation de l’article 15 du Code de Procédure civile qui veut que la communication des pièces s’effectue trois jours avant l’audience.
Quant au défaut de communication de pièces, les mesures conservatoires se plaident en première audience, il n y a pas de communication préalable, a déclaré le conseil de la congrégation.
L’Organe de la loi a, dans son avis, estimé que le défaut de qualité ne tient plus puisque les statuts de la Congrégation ont été apportés pour plus de lumière. Les mesures provisoires sollicitées étant d’ordre public requièrent célérité ; dire recevable ce moyen de surséance du jugement pour garantir les intérêts des parties, a-t-il déclaré.
RBV