C’est en matière d’urgence que l’Office des Routes (OR) attrait la société Motor Internationnal Company au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa Gombe dans la chambre du président. Ses comptes saisis auprès des différentes Banques de la place, l’OR vient solliciter la main levée de cette mesure qu’elle estime irrégulière, a-t-on appris. C’est au cours d’une audience publique jeudi 22 décembre dernierque les parties au procès ont tour à tour présenté leurs moyens de défense, le président délégué statuant sur la présente action a clos le débat et promis de rendre une décision dans le délai de la loi.
L’avocat de l’Office des Routes a indiqué que son client, un établissement public, devait exécuter un contrat conclu et signé avec la Société Motor International Company. L’Office des routes s’exécutait de bonne foi. A une certaine période, elle a eu des difficultés pour finaliser le contrat. Les parties se sont convenues de régler l’affaire à l’amiable. Mais la société MIC va saisir les comptes de la demanderesse auprès des Banques alors qu’il devait intervenir un arrangement à l’amiable.
En procédant à cette saisie, la Société MIC a violé intentionnellement l’acte Uniforme de procédure de recouvrement, précisément en son article 30, qui stipule que l’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux entreprises publiques. Et ma cliente en est une, a expliqué le conseil.
Dans l’acte de saisine, la défenderesse reconnait ma cliente comme entreprise publique, a-t-il insisté. Au-delà de l’article 30, la saisine est illégale, ainsi la main levée s’impose.
Pour mieux asseoir sa plaidoirie, la partie OR a présenté six moyens de défense. Le premier est axé sur le montant de la créance. Selon son avocat, le montant repris est au-delà de ce que le juge a alloué à la Société MIC. Le deuxième consiste en ce qu’il existe une fraude dans la somme des intérêts échus évalués à 10.000 USD et les intérêts à échoir 5000 USD. Le troisième se rapporte à l’heure à laquelle l’huissier s’est rendu auprès des Banques pour signifier l’acte ainsi que le PV : il est indiqué pour toutes les banques qu’il s’est présenté entre le 3 et 4 Novembre à 14H6’. Comment cet huissier a-t-il pu se rendre à la même heure auprès des différentes Banques ? C’est impossible, a soutenu le conseil de l’OR. Quant au quatrième moyen, il se fonde sur le fait que l’acte de dénonciation doit contenir le Procès-Verbal de saisie attribution alors que la Société MIC a plutôt annexé l’un à l’autre. La loi parle de contenir et non d’annexer, a expliqué le conseil. Le cinquième moyen est axé sur le non-respect de la loi quant au délai de contestation repris dans l’acte de dénonciation. Selon cette partie, le délai accordé est erroné, il leur a été signifié le 10 novembre, et le délai devait prendre un mois soit le 11 décembre pour faire la contestation, a indiqué le conseil. Le dernier moyen indique que l’acte de saisie de créance a été diligenté au Tribunal de Commerce, alors que la loi nous enjoint de nous référer au Tribunal de Grande Instance en cas de contestation. Le fait de désigner le lieu de contestation ne devrait pas violer la loi. Sur base de quel élément le choix a-t-il été porté sur le Tribunal de céans ? S’est interrogé le conseil. Les pièces sont entachées d’irrégularités ; l’Office des Routes ne peut être soumis à des saisies attributions, puisque entreprise publique, a déclaré son avocat conseil.
La société Motor Internationnal Company a, pour sa part, tablé sur un moyen lié à l’irrecevabilité de l’action pour tardivité de la contestation. L’acte de saisine remonte au 10 novembre 2016, la contestation est introduite au courant dans le mois. Nous sommes au 22 décembre 2016, l’Office des routes avait jusqu’au 12 décembre pour contester non pas au greffe mais devant la juridiction présidentielle. Et c’est le 22 décembre que la juridiction présidentielle est saisie de ladite contestation, le délai est déjà dépassé, a-t-il dit.
Répliquant aux différentes moyens de la partie adverse, le conseil de la société MIC fera savoir qu’il n’existe pas de violation de l’article 30 de l’acte uniforme en son alinéa 1er, le deuxième alinéa énumère les conditions pour bénéficier de l’immunité de saisine : il s’agit des entreprise qui n’exercent pas des activités commerciales, mais l’Office des Routes exerce des activités concurrentielles et elle est passible de saisine, selon cet avocat conseil. Quant au deuxième moyen, les intérêts échus et à échoir sont autorisés par la loi, aucune disposition ne l’interdit, il n y a pas eu fraude sur le montant demandé. Et en ce qui concerne l’heure des prestations de l’huissier de justice auprès des différentes Banques, la loi exige que cette dernière soit indiquée et cela a été fait. L’on serait dans l’irrégularité si l’heure n’était pas notifiée, ce moyen est irrelevant, a soutenu le conseil. Pour le quatrième moyen, la loi en son article 160 (l’acte uniforme de procédure de recouvrement), prescrit que l’acte de dénonciation devra contenir une copie de l’acte de saisine, cela veut dire qu’il faut une copie authentique, et cela a été fait, a-t-il fait savoir. Le cinquième moyen sur le délai est erroné, et peut être considéré comme une erreur matérielle qu’on ne peut pas imputer à la société MIC, selon son avocat. Et quant au dernier moyen, le fait de désigner le Tribunal de céans en cas de contestation relève du fait que l’Office des Routes relève du ressort dudit Tribunal, l’adresse de cette entreprise publique est à Gombe.
La Rawbank quant à elle, seule Banque présente au cours de l’audience publique, a indiqué se plier à la décision du juge.
RBV