Au Tribunal de commerce de Kinshasa Gombe, la Société Belge Meunier S.A a attrait Rashidi Yuma et consorts pour faux et usage de faux. L’audience publique dans cette affaire a eu lieu lundi 23 mai dernier. Les parties prévenues ont soulevé des exceptions au cours de l’audience ; le juge de la chambre siégeant en matière pénale a pris toutes les exceptions en délibéré pour rendre un avant dire droit dans les prochains jours.
Le conseil de Rashidi Yuma et Rashidi Fatuma fait savoir qu’avant d’entrer dans le bain des exceptions, il faut plutôt relater les faits pour mieux comprendre le problème. La Société Crédit Foncier de l’Afrique Centrale appartient à la famille Rashidi qui l’a acquise de leur père, Rashidi Mulalu, décédé. 30 ans après avoir acheté la société, des personnes se présenteront en affirmant qu’elle avait été fusionnée à Meunier SA. C’est ainsi que les réclamations ont été faites quant à ce, a expliqué le conseil. En 2008, Meunier se déclare propriétaire et assigne les Rashidi sous le RP 002 au Tribunal de commerce de la Gombe pour faux et usage de faux portant sur toutes les pièces. Elle a été déboutée. Dans une autre action Meunier a été déclaré en faillite, et en 2008, le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa Gombe va déclarer son action initié contre nos clients irrecevable pour défaut de qualité, a soutenu le même conseil. Contre cette décision, la partie citante est allée en appel et jusqu’à ce jour l’appel n’a pas été vidé. Des années après, une action vient au Tricom avec les mêmes faits et parties. Le conseil des Rachidi estime qu’il y a autorité de la chose jugée parce que le Tribunal de céans avait déjà rendu une décision pour les mêmes faits. Il relève aussi la litispendance, parce que la même affaire est pendante à la Cour d’Appel de Kinshasa Gombe. Le défaut de qualité existe également dans le chef de la Société Belge Meunier SA parce que seul le père de nos clients a été déclaré associé majoritaire par un jugement du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa Gombe, a soutenu cet avocat. Enfin, il a relevé la mauvaise direction et la prescription de l’infraction. Dans l’assignation, c’est le père des prévenus qui est incriminé alors qu’il est déjà décédé.
Le conseil de la partie citante, la Société Meunier SA, a pour sa part réagi aux différentes exceptions soutenues par les prévenus. Pour la Société Meunier, l’autorité de la chose jugée ne tient pas parce que sous le RP 002, seules les pièces de la Société de Crédit Foncier de l’Afrique Centrale ont été attaquées en faux. Dans la présente action, les pièces attaquées sont différentes. La litispendance aussi ne tient pas pour les mêmes raisons, les pièces sont différentes, l’appel à la Cour ne concerne pas les mêmes faits, il n y a pas de litispendance, a fait savoir le conseil. Pour le défaut de qualité, la Société Meunier argue que le jugement déclaratif de faillite concerne l’état de la Société et cela a été frappé d’opposition. Quant à l’obscurité de libellé sur l’usage, cette infraction est continue dès lors qu’ils ont commencé à utiliser les fameuses pièces, explique ce conseil. La prescription et la mauvaise direction ne tiennent pas debout non plus, selon cet avocat. Bien que le père soit décédé, le clan Rashidi continue à se prévaloir des pièces, il est parti mais les héritiers sont là, a-t-il martelé. Il faut aussi rappeler que la Société de Crédit Foncier a des filiales, la Société de Crédit Foncier de l’Afrique Centrale à Kinshasa et au Kongo central, la société de développement touristique et industriel. Et les prévenus sont actionnaires et Administrateurs dans ces sociétés, a fait savoir le conseil. Il est préférable de joindre ces exceptions au fond puis inviter les parties à plaider, a-t-il conclu.
L’Officier du ministère public a, après examen des préalables soulevés par les parties prévenues, à la lumière de la loi, soutenu la recevabilité et le fondement de ces exceptions.
RBV