Afriland First Bank a attrait le Conservateur des Titres Immobiliers de la Lukunga et Madame Mpanunu Maguy au Tribunal de Commerce de Kinshasa Gombe. L’audience publique dans cette affaire s’est tenue mardi 19 avril dernier. Les parties au procès ont tour à tour plaidé et le Tribunal, ainsi éclairé, communiquera le dossier à l’organe de la loi pour un avis par écrit. Au centre du conflit, la contestation de la valeur vénale de l’immeuble de Mdame Mpanunu Maguy.
Le conseil de la Banque Afriland a fait savoir qu’en 2008, Mme Mpanunu Maguy avait sollicité un prêt de 20.000 USD auprès de sa cliente, ceci sur base d’une convention. Le crédit a été assorti d’intérêts de 14% l’an et l’ICA à percevoir sur chaque mensualité. Après des années, elle n’a payé que 13.000 USD pendant qu’après calcul, elle devait payer 35.000 USD. Mais elle ne reconnaît que 7000 USD, sur base d’on ne sait uelle convention, selon le conseil de la banque. Le crédit qui lui a été consenti est cumulatif. Lorsqu’il n y a pas de payement, il y a intérêt, a-t-il expliqué. Le Tribunal avait, dans une ordonnance, désigné le Conservateur des Titres Immobiliers pour procéder à l’évaluation du prix et à la vente par voie parée de l’Immeuble de Mme Mpanunu. Le CTI, expert en matière immobilière, a indiqué la valeur de l’immeuble après expertise, qui revenait à 114.074 USD. Ceci constitue la base sur laquelle il fallait marchander. Mme Mpanunu a contesté la valeur vénale de l’immeuble telle qu’arrêtée par le Conservateur et fera appel à un autre expert qui n’est même pas agrée par le Tribunal de céans, a déclaré le conseil. Que le Tribunal considère le rapport d’expertise du Conservateur des Titres Immobiliers de la Lukunga et rejette ce qui a été fait par l’expert de la défenderesse, Mme Maguy Mpanunu. Dire recevable et fondée la présente action, valable le cahier de charges élaboré par le Conservateur, ordonner la poursuite des procédures de la vente puis condamner la débitrice au payement, a soutenu le conseil.
Le Conservateur des Titres Immobiliers, par le biais de son conseil, a fait savoir qu’au regard des pièces, il s’agit d’un prêt qui devait être remboursé. Le Tribunal a ordonné au CTI de faire l’expertise. Il y a eu un cahier de charges, les parties ont été invitées à le consulter. Mme Mpanunu a fait des observations, et le Conservateur a renvoyé les parties au Tribunal afin que ce dernier donne sa position quant à cette opposition. L’art 14 de la Loi sur la vente par voie parée stipule qu’en cas d’opposition du cahier de charge, le Conservateur devra surseoir, a expliqué le conseil. Mpanunu est allée voir un autre expert, à ce jour nous sommes en face de deux expertises contestées par l’une et l’autre partie. N’étant pas d’accord sur l’expertise, que le Tribunal désigne par un arrêt avant dire droit, un autre expert immobilier pour départager les parties, a soutenu le conseil du Conservateur. Mon client a évalué l’immeuble à 114.074 USD et l’autre expert à 160.000USD, que le Tribunal rende le droit, a-t-il souhaité.
La partie Mpanunu a, pour sa part, soutenu qu’elle n’est pas d’accord avec la hauteur de la créance aussi bien que la valeur vénale de son immeuble. Elle estime qu’il ne lui reste pas 7000 USD à payer à la banque puisqu’elle avait versé une somme supplémentaire de 2000 USD et la Banque ne l’a pas dit dans son rapport, a soutenu son conseil.
Dans ses moyens de réplique, la Banque arguera que le Conservateur des Titres Immobiliers demande au Tribunal de revoir son ordonnance, c’est-à-dire, ordonner un autre expert. Le Tribunal ne peut pas faire quelque chose deux fois, il avait déjà désigné le Conservateur, a dit le conseil. Quant à la somme de 2000 USD, cela a été versée après que nous ayons fait notre rapport, a indiqué la Banque.
Le conservateur des Titres Immobiliers réagit en déclarant qu’il ne contestait pas la décision du Tribunal, s’il sollicitait un arrêt avant dire droit de ce dernier quant à ce, c’est parce que la loi sur le vente par voie parée le dit clairement.
RBV