Ça évolue à une vitesse croisière. Les audiences de la Cour Constitutionnelle relatives au contentieux des listes des candidats à la présidentielle, ouvertes vendredi 31 août 2018, ont vu leurs verdicts rendus lundi 3 septembre 2018 tard dans l’après-midi. Sur 4 recours examinés à la chambre I, 2 ont été jugés recalés et deux autres jugés recevables.
Le dossier de candidature à la présidentielle du candidat UREP/PALU Adolphe Muzito a été proprement retoqué. Pour conflit d’intérêt entre la candidature déposée par la plateforme PALU et Alliés et le candidat Adolphe Muzito. La Cour a estimé que l’ancien 1er ministre du gouvernement central pour le compte du PALU, par ailleurs député de ce parti politique jusqu’à ce jour, n’a pas apporté suffisamment de preuve de son départ du parti gizengiste et que cet état de choses était préjudiciable au PALU qui, du reste, a adressé une correspondance à la CENI pour dénoncer ce conflit d’intérêt. Qui existe effectivement, selon l’appréciation finale de la Haute Cour. Elle a noté dans l’arrêt rendu lundi 3 septembre 2018 que la lettre de démission adressée par Adolphe Muzito à son (ancien ?) parti politique était contradictoire en ce qu’elle réitérait le soutien de l’impétrant en la personne d’Antoine Gizenga et s’engageait à soutenir le candidat présenté par le PALU (s’il est choisi démocratiquement !), tout en annonçant que la suspension de l’ancien 1er ministre pour une durée indéterminée lui permettait de prendre des distances du parti, au point de présenter sa candidature à la prochaine présidentielle. La requête d’Adolphe Muzito pour le compte de l’UREP a été déclarée recevable mais non fondée.
Autres requêtes recalées, celle du sieur Innocent Mavungu, qui a sollicité de la Haut Cour un arrêt l’autorisant à déposer sa candidature à la prochaine présidentielle après l’expiration du délai imparti par la CENI. L’arrêt de la Cour Constitutionnelle, dont seulement le dispositif a été lu à l’intention de l’assistance faute de temps, a été clair et bref : la Cour Constitutionnelle s’est déclarée incompétente. Pour interférer dans les prérogatives calendaires d’une institution d’appui à la démocratie relevant du pouvoir législatif, en fait. Même si cela n’a pas été expliqué en ces termes journalistiques.
Deux des requêtes examinées par la Chambre I de la Cour Constitutionnelles ont été déclarées recevables et fondées.
Celle de l’ancien 1er ministre UDPS, Samy Badibanga Ntita, enregistrée sous RCE 004, reprochait à la CENI d’avoir invalidé le dossier de candidature à la présidentielle au motif que la nationalité rd congolaise recouverte après avoir acquis la nationalité belge était une nationalité d’acquisition. Et donc, non originelle. L’administration électorale se fondait dans sa décision, notamment, sur des documents lui transmis par voie régulière par le Procureur Général de la République ainsi que sur une correspondance du ministre de la justice à cet effet.
Contre l’argumentaire de la centrale électorale rd congolaise, Samy Badibanga et ses avocats ont fait valoir que les preuves de nationalité d’origine versées au dossier par l’impétrant n’ont pas été considérées par la CENI ; que la base légale qui fonde l’argumentaire de la CENI selon lequel la nationalité recouverte n’est pas une nationalité d’origine n’est pas établie ; et qu’ainsi la centrale électorale violait l’article 199 du Code Civil et les articles 44 et 45 de la loi sur la nationalité.
La Cour Constitutionnelle a décidé, dans l’arrêt rendu lundi 3 septembre 2018, que le dossier de candidature à la présidentielle de Samy Badibanga était non seulement recevable mais également fondé. Parce que la décision de la CENI a été prise au mépris des preuves de nationalité (un certificat de nationalité régulièrement délivré) fournies par l’intéressé. S’agissant de la qualité de la nationalité ré-acquise par Samy Badibanga, conformément à l’Arrête ministériel du 25 novembre 2016, entre autres, « L’on ne peut recouvrer que ce l’on a perdu », a tranché la Haute Cour.
A également été repêché, le dossier de candidature à la présidente de Madame Marie-Josée Ifoku, déclaré recevable et fondé dans les mêmes conditions et par la même composition que Samy Badibanga.
J.N.