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Le Maximum > Blog > Justice > RETENTION DE DECOMPTE FINALE A L’ECOLE FRANCAISE RENE DESCARTES : Antoine Nguidjol réclame 4 Millions d’euros de DI
Justice

RETENTION DE DECOMPTE FINALE A L’ECOLE FRANCAISE RENE DESCARTES : Antoine Nguidjol réclame 4 Millions d’euros de DI

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Le Palais de Justice à Kinshasa
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L’ancien Directeur Administratif et Financier de l’école française René Descartes, Antoine Nguidjol, vient, après ce qu’il considère comme un acharnement judiciaire à son encontre initié par Mme Audrey Malila, présidente de l’association des parents des élèves de cette école, réclamer réparation de tous les préjudices subis. Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa Gombe est saisi de cette affaire en payement de dommage et intérêt. Après différentes plaidoiries des parties au procès, la cause a été prise en délibéré pour un jugement dans les prochains jours.
Antoine Nguidjol a travaillé à l’école René Descartes comme Directeur Administratif et Financier, avant d’en être licencié abusivement. Il est allé en justice contre ses anciens employés et le tribunal de travail a condamné l’école à payer des sommes de réparation et même un décompte final évalué à 70.000 euros.
Face à cette décision, Mme Audrey Malila a multiplié des actions judiciaires au pénal pour ne pas payer le décompte final et d’autres frais à l’ancien employé Franco- camerounais de l’école, a-t-on appris au procès. Aujourd’hui, Antoine Nguidjol vit en France, mais il a pris l’avion pour répondre à la convocation de la justice. Il a engagé des dépenses quant à ce puisqu’il estime avoir raison dans cette affaire. Ses avocats réclament 4 millions d’euros ou l’équivalent en Francs congolais pour tous les préjudices subis.
Pour sa défense, Mme Audrey Malila a déclaré que Antoine Nguidjol avait signé un contrat de travail avec l’association des parents d’élèves de l’école pour le poste de Directeur Administratif Financier. Il s’est rendu coupable de prélèvements des fonds au-delà de ce qui était convenu dans le contrat.
Dans cette école, il existe une règle qui stipule qu’à ce poste on ne peut engager des sommes dépassant 1000 euros sans l’aval du comité de gestion, mais il l’a fait. Des dépenses ont été engagées à hauteur de près de 7000 euros. Sieur Nguidjol a même crée sa propre gazette, et les réunions se passaient à l’école. Il n’a pas été licencié abusivement comme il le prétend, mais pour faute grave. L’association l’a attrait en justice pour abus de confiance, il a été condamné ; la Cour d’Appel a suspendu l’exécution du jugement du Tribunal de travail condamnant l’Ecole à payer des sommes à Antoine Nguidjol.
Dans cette cause, il y a donc mauvaise direction de l’action qui devait être dirigée à l’endroit de l’association des parents d’élèves, puisque c’est avec elle que le demandeur a signé le contrat de travail, soutient Mme Audrey Malila. Qui avance également l’argument du défaut de qualité, parce que le demandeur n’a pas indiqué sa profession dans l’exploit de justice. Enfin, le criminel tient le civil en état, il existe une action judiciaire au Tripaix Ngaliema, le demandeur est poursuivi pour faux en écriture, la surséance s’impose, a soutenu cette partie.
En réplique, les avocats d’Antoine Nguidjol font remarquer que leur client ne peut pas poursuivre l’association puisqu’elle est dépourvue de personnalité juridique. Elle est néanmoins représentée par Mme Audrey Malila qui devra aussi répondre de ses actes. Quant au défaut de qualité, Antoine Nguidjol este en justice en son nom propre, on ne peut lui opposer ce moyen, selon ses avocats. S’agissant de la surséance sollicitée, le demandeur Nguidjol vient au tribunal pour des faits civils, pour une réparation. Le moyen ne peut donc être retenu.
L’organe de la loi estime que la profession dans l’exploit n’est pas une mention essentielle ou sacramentaire mais accessoire, elle ne crée pas d’obstacle pour l’organisation de la défense. Au sujet de la mauvaise direction de l’exploit judiciaire, Antoine Nguidjol ne peut pas attraire celui qui n’existe pas mais la personne qui agit en son nom. Quant à la surséance, l’action au pénal ne va pas préjudicier celle qui est initié du tribunal.
S’exprimant sur le fond du litige, le ministère public indique qu’il y a préjudice parce que la défenderesse a engagé des procédures judiciaires bien que déboutée, ce qui a imputé le patrimoine du demandeur. Selon lui, la faute incombe à Audrey Malila : si elle n’avait pas instrumenté différentes actions en justice contre le demandeur, ce dernier ne pouvait pas quitter la France et engager des dépenses pour assurer sa défense.
RBV

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MARQUÉ : ANTOINE NGUIDJOL, ECOLE FRANCAISE RENE DESCARTES AUDREY MALILA, Tribunal de Grande Instance de Kinshasa Gombe
LE MAXIMUM 29 juin 2018 29 juin 2018
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