La succession Monyango Bikoko Albert vient ester en justice contre Mme Fifi Ngwanzo, qui selon la liquidatrice de la succession, Clotilde Monyango, occupe sans titres ni droits l’un de leurs immeubles sur l’avenu Masikita au numéro 11 à Binza/Upn dans la commune de Ngaliema. L’affaire a reçu plaidoiries, le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa Gombe statuant sur la cause a, après d’intenses bagarres judiciaires et avis de l’organe de la loi, clos les débats et promis de se prononcer dans le délai.
D’entrée de jeu, l’avocat de Clotilde Monyango, liquidatrice de la succession, a dans la relation de faits indiqué que feu Monyango Albert était un des généraux de l’armée à l’époque du Maréchal Mobutu Sese Seko. Il a été marié à Mme Békia Catherine avec qui ils ont eu 4 enfants. Le De cujus avait, avant son mariage, eu 2 enfants dont la liquidatrice, tandis que son épouse en avait 5, dont la défenderesse. Décédé en mars 2009, le Général Monyango a laissé derrière lui 6 héritiers et deux immeubles, l’un à Ngaliema et l’autre à Lemba sur l’avenue Bangamelo, explique l’avocat. Mme Fifi Ngwanzo, défenderesse, vit dans la celle de Ngaliema avec son mari et ses enfants sans titres ni droits. Elle a même transformé le lieu en marché des « bilokos », ajoute le conseil. Clotilde Monyango, en sa qualité de liquidatrice de la succession, demande son déguerpissement.
En droit, le Tribunal de céans avait confirmé Mme Clotilde Monyango comme liquidatrice après une réunion de famille entre héritiers, oncles et tantes. C’est de ce document qu’elle tire la qualité de liquidatrice et le droit d’ester en justice pour protéger les biens de la succession, a soutenu le conseil. Fifi Ngwanzo n’a pas de qualité pour occuper l’immeuble, ce dernier appartient aux héritiers de la succession qui sont en copropriété. La défenderesse est venue avec sa mère mais cela ne signifie pas qu’elle fait partie de la succession. Elle affirme avoir été adoptée par feu Monyango, chose qui n’est prouvée par aucun document. De même qu’elle justifie son occupation par le fait que sa mère a également une part dans la masse successorale, fait noter le conseil. Qui explique néanmoins que la famille a jugé bon de la laisser vivre dans l’immeuble pour des raisons humanitaires et aujourd’hui, elle se comporte comme propriétaire. Que le Tribunal dise recevable et fondée la présente cause, ordonne le déguerpissement de Fifi Ngwanzo et de tous ceux qui occupent le lieu de son chef, a sollicité le conseil.
Une autre partie à ce procès, Chérubin Monyango, un des héritiers, est venu en intervention volontaire dans cette affaire pour éclairer la religion du Tribunal, a-t-on appris par l’avocat. Il explique, quant aux faits, qu’il est vrai que leur défunt père a laissé deux immeubles comme a l’affirme l’autre partie. Mme Clotilde est la seule qui bénéficie des recettes des différents immeubles, a-t-il informé. En 2015, elle avait signé un contrat de bail avec une école pour l’immeuble de Ngaliema, une somme de 8500 USD lui avait été remise sans pour autant qu’il en fasse rapport auprès des autres héritiers. En outre, elle percevra une somme de 2800 USD sans informer les autres, a dit le conseil de l’Intervenant Volontaire. Elle se voit acculée par le promoteur de l’école qui exige la restitution de l’argent puisque déguerpi par les autres héritiers, a fait savoir le conseil. A ce jour, elle demande le déguerpissement de la défenderesse alors qu’il y a aussi certains héritiers qui vivent dans l’immeuble.
Ainsi deux moyens sont soulevés, le premier est lié à l’irrecevabilité pour inexistence juridique de la succession. Cette dernière vient ici comme personne morale alors qu’elle ne l’est pas, a expliqué le conseil. Le second aborde la surséance de la présente cause puisqu’il y a une autre cause dans le même Tribunal où la qualité de la liquidatrice est contestée. Faire droit à la présente demande risque de donner lieu à deux jugements contradictoires, a-t-il soutenu.
Le conseil de la défenderesse, Mme Ngwanzo, a soulevé les mêmes moyens que la partie intervenante volontaire. Le conseil a insisté sur le fait que leur cliente est la fille biologique de Mme Békia Catherine, épouse de feu Monyango. Ils ont contracté un mariage coutumier bien avant même l’existence du code de la famille, la loi lui reconnait également des parts dans la masse successorale. Ceci revient à dire qu’elle est fille de la Co propriétaire, a fait savoir l’avocat.
En réplique, la partie demanderesse a soutenu qu’en aucun cas l’action en contestation pourra avoir une incidence dans la présente cause parce que les parties ne sont pas les mêmes. Et pour la surséance, il faut plutôt que l’action vienne du pénal et non du civil, a dit le conseil.
L’organe de la loi a rendu son avis en rencontrant les deux moyens soulevés par les parties. Pour l’inexistence juridique de la succession, elle a fait savoir qu’une succession n’est pas une personne capable d’ester en justice, l’exploit doit reprendre la présente formule, « à la requête de la succession», mais cela n’est pas le cas dans la présente affaire, c’est à bon droit que la défenderesse et l’Intervenant volontaire ont soulevé ce moyen. Et pour la surséance quant à la question préjudicielle avec l’action en tierce opposition, elle est également valable pour éviter la contrariété de jugement, a dit l’organe de la loi.
RBV