La SCTP (ex Onatra) a été attraite au Tribunal de Commerce de Kinshasa Gombe par un ex. employé, sieur Makandilua Kangudi, pour une condamnation en dommage-intérêt. Au centre du conflit, la destruction d’un mur qui sépare la parcelle du demandeur, sieur Makandilua, à celle de la SCTP, ex ONATRA. L’affaire s’est tenue mardi 10 mai 2016, les parties ont tour à tour présenté leurs moyens de défense, le Tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre son jugement dans les prochains jours.
Le conseil de sieur Makandilua sollicite des dommages intérêts d’ordre de 14.000USD et la condamnation de la SCTP à la reconstruction du mur de son client détruit par l’ex. Onatra. Le conseil fait savoir que son client est voisin de la SCTP, les deux sont séparés par un mur. Sur base d’un certificat d’enregistrement que détient son client, sa propriété n’est pas à mettre en doute, a soutenu le conseil. Un jour, la partie défenderesse, la SCTP, se permet de soutenir que la parcelle de son client lui appartient et prétend vouloir la récupérer. Elle a attrait Sieur Makandilua au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa Gombe pour occupation illégale et déguerpissement. Le Tribunal confirmera que la parcelle appartient à sieur Makandilua et le jugement a été signifié à la SCPT, a indiqué le conseil de la partie demanderesse. Malgré ce jugement, la partie SCTP a détruit le mur de Sieur Makandilua ; Que le Tribunal la condamne au payement de 14.000USD, somme équivalente à e la construction du mur détruit, a fait savoir le conseil. Qui soutient que son client est bénéficiaire d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa Gombe ; que le Tribunal condamne la SCTP au payement de 300.000 USD de dommages-intérêts, a exigé le même conseil.
Le conseil de la défense, la SCTP, a fait savoir que sieur Makandilua fut employé de sa cliente et s’appelle plutôt Kangudi Mukala. La société l’avait attrait en justice parce qu’un jour, sans titre ni qualité, il a voulu s’accaparer de sa parcelle. Il avait présenté un certificat d’enregistrement alors qu’il n’a jamais été propriétaire des lieux. Le jugement du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa Gombe avait dit l’affaire irrecevable pour défaut de qualité, il ne le reconnait pas comme propriétaire. Et il existe d’autres actions pénales au Tribunal de paix de Kinshasa Gombe qui nécessitent une surséance, a indiqué le conseil.
Dans ses moyens de réplique, le demandeur a fait savoir que la SCTP parle de la surséance qui est un moyen de forme qui n’aborde donc pas le fond de la présente action alors qu’il a également touché le fond dans ses conclusions. Lorsque l’affaire a été renvoyée au 5 mai, la SCTP est allée ouvrir une action au pénal. Au Tribunal de paix de Kinshasa Gombe, la SCTP cherche à savoir qui est Makandilua alors qu’ici son client vient pour des dommages-intérêts. La propriété a déjà été prouvée au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa Gombe, le juge civil ne s’est pas arrêté à la qualité mais il a aussi soutenu que la propriété appartient à sieur Makandilua, a indiqué le conseil. Il y a destruction du mur et nous venons en payement de dommages-intérêts, le dossier au pénal n’a pas d’incident, le moyen sur la surséance est non fondé, a dit le même conseil.
La SCTP dans ses répliques a soutenu que le juge n’a jamais reconnu la qualité de propriétaire à sieur Mukandilua. Il avait tout juste indiqué que l’affaire est irrecevable pour défaut de qualité dans le chef de la personne qui avait saisi le Tribunal pour le compte de la SCTP, a précisé le conseil.
L’officier du Ministère public fera savoir, pour sa part, que le moyen sur la surséance demande l’existence des mêmes parties, le même objet. Au Tribunal de paix de Kinshasa Gombe, la SCTP a attrait sieur Makandilua pour faux et usage de faux. Et dans l’assignation de la présente cause, l’objet consiste au déguerpissement. A ce stade, l’action mue par la partie demanderesse, sieur Makandilua, est recevable, parce qu’on ne peut pas parler du principe selon lequel le criminel tient le civil en état, a conclu le ministère public.
Le Tribunal a pour sa part décidé de faire application de l’article 28 du Code de procédure civile et joint l’exception au fond. Il a invité la partie défenderesse, la SCTP, à aborder le fond de l’affaire. La SCTP n’a pas voulu aborder le fond, le Tribunal a clos le débat et pris l’affaire en délibéré.
RBV