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Le Maximum > Blog > Justice > FAUX EN ECRITURE, FAUX ET USAGE FAUX, ET TENTATIVE D’ESCROQUERIE : Sallah Nassrallah tente de soulever l’Incompétence du Tricom Gombe
Justice

FAUX EN ECRITURE, FAUX ET USAGE FAUX, ET TENTATIVE D’ESCROQUERIE : Sallah Nassrallah tente de soulever l’Incompétence du Tricom Gombe

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Au Tribunal de commerce de Kinshasa Gombe, une affaire oppose Mesdames Dionga et Muakanba à sieur Sallah Nassrallah sous RPE 234. Trois infractions sont mises à charge de ce dernier, faux en écriture, faux et usage de faux, et tentative d’escroquerie. L’audience publique dans cette cause a eu lieu lundi 7 mars 2016, le Tribunal, après avoir reçu les plaidoiries des parties et l’avis du ministère public quant aux différents préalables, a décidé de joindre au fond tous les moyens soulevés par la partie prévenue, et renvoyé l’affaire à la huitaine pour instruction.
La partie prévenue avait soulevé trois moyens, l’obscurité du libellé, l’incompétence du Tribunal de céans, et la prescription des infractions mises à charge de Sallah Nassrallah. Quant au premier moyen, cette partie par le biais de son conseil a indiqué que l’exploit qui saisit le Tribunal n’est pas clair, il n’indique pas clairement ce qui est reproché à leur client. La date de l’escroquerie lui reprochée n’est même pas connue, selon son conseil. Les parties citantes ne décrivent pas les manœuvres frauduleuses employées par notre client pour escroquer, il y a donc violation de l’article 57 du Code de procédure pénale, a déclaré ce conseil.
S’agissant du moyen lié à l’incompétence du Tribunal de commerce, l’on fera savoir que l’article 17 de la Loi organique portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce stipule que ces derniers en matière pénale connaissent les infractions commerciales et économiques. Mais ici, il s’agit d’un contrat de bail qui ne relève pas de ce Tribunal, a soutenu le conseil du cité.
En ce qui concerne la prescription de l’infraction, les faits datent du 13 mars 2013 puis de 2009. Les parties citantes ont mis six ans, d’une part, et trois ans, de l’autre, pour venir réclamer, cette cause est irrecevable pour prescription, nous sommes hors délai, a soutenu le conseil du cité.
Dans leurs répliques, les parties citantes ont fait savoir qu’il n y a pas lieu de parler d’obscuri libelli puisque l’exploit est bien clair, il donne les faits de manière précise et claire, en plus du fait qu’il existe des pièces pour soutenir différentes allégations. Le cité a tout compris, raison pour laquelle il soulève le moyen sur la prescription, s’est défendu le conseil des parties citantes. Pour lui, le Tribunal de céans est compétent. Nous avons attrait le prévenu devant son juge naturel, le prévenu, commerçant de son état, est ici parce qu’il a commis des infractions dans l’exercice de ses fonctions. Il s’agit bien là du bail commercial et non d’autre chose, c’est avec ceci qu’il a commis des infractions lui imputées, a indiqué le conseil. En ce qui concerne la prescription, elle commence lorsque vous avez connaissance de l’infraction, c’est en 2015 que nos clientes se sont rendues compte qu’elles avaient subi un préjudice de la part du prévenu. Donc il n’ y a pas lieu d’évoquer une quelconque prescription, a encore soutenu cet avocat.
Dans son avis, l’organe de la loi a soutenu que l’incompétence du Tribunal ne tient pas parce que lors de l’identification du prévenu, ce dernier a dit être commerçant. Et ces infractions, il les a commises dans l’exercice de ses fonctions, c’est dans le bail commercial qu’il a fait montre de ce comportement appelant à une sanction. Et la prescription ne tient non plus pas la route parce que les faits datent de 2015. Enfin l’obscurité de libellé n’a pas sa raison d’être parce que l’article 57 du Code pénal congolais n’a pas été violé. Ces exceptions sont recevables mais non fondées, a déclaré l’organe de la loi.
RBV

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