Au Tribunal de Commerce de Kinshasa Gombe, deux successions se disputent un immeuble au numéro 37 de l’avenue Sendwe dans la commune de Kalamu. Il s’agit de la succession Kabeya et Kadima luabeya. L’affaire enrôlée sous RCE a reçu plaidoirie au Tribunal de céans, l’organe de la loi a rendu son avis sur le banc, l’affaire a été prise en délibéré pour un jugement dans les prochains jours.
Le conseil de la succession Kabeya, demanderesse, fait savoir que le père de ses clients après sa mort, avait laissé 2 parcelles, parmi lesquelles celle qui est querellée, couvert par un certificat d’enregistrement du 25 mars 1975. Par un jugement d’investiture du TGI Kalamu, tous les enfants du De Cujus ont été investis à ce jour, et la succession a un liquidateur. La partie défenderesse, la succession Kadima Luabeya, était avant même la mort du De Cujus locataire sur base d’un contrat de bail commercial de 1975. Et de son vivant, le défunt avait sollicité un prêt de 22.000 Zaïres auprès du père du défunt pour acheter un véhicule. Il avait conditionné cette créance par le certificat de l’immeuble. Ce prêt n’a jamais été accordé puisqu’aucune preuve n’est présente au dossier, a soutenu le conseil de la partie demanderesse. Une année après le décès, le locataire, soit le père des parties défenderesses, soutient avoir conclu un contrat de vente avec l’un des héritiers, alors que la succession s’est organisée légalement en 2009. Le prix du loyer était fixé à 200 Zaïres qui valent à ce jour 400 dollars. Les enfants de sieur Kadima veulent s’accaparer d’un bien qui ne leur appartient pas, selon le conseil de la partie demanderesse. Au fond, l’affaire est entièrement recevable et fondée, il n’existe pas de contrat de prêt ni d’hypothèque entre les deux De Cujus, explique-t-il.
Quant au contrat de vente signé avec l’un des héritiers, il est nul parce que ce dernier n’a pas qualité puisque la succession vient à peine de se constituer, a t il insisté. Que le Tribunal ordonne leur déguerpissement de l’immeuble, le payement des loyers échus depuis 1978 évalués à 150.000$ ainsi que 80.000$ de sous-logement, a t il sollicité. Ajouté à cela une somme de 500.000$, à titre de dommages-intérêts.
Le conseil de la défense a relevé que ni ses clients ni les demandeurs ne sont des commerçants avant de se demander comment cette affaire peut se retrouver au Tribunal de céans. Cette défenderesse a soulevé trois d’exceptions l’incompétence matérielle et territoriale du Tribunal de céans, ainsi que le défaut d’objet.
L’incompétence matériel est due au fait qu’aucun de ses clients ou de l’autre partie n‘est commerçant. Et le fait que l’immeuble se retrouve dans la commune de Kalamu qui ne fait pas partie du ressort de la Gombe entraîne l’incompétence territoriale, selon ce conseil, qui se réfère à l’ordonnance loi portant création des tribunaux de commerce.
Enfin, il y a défaut d’objet, puisqu’il n’existe pas de contrat de bail commercial entre les deux parties, a soutenu ce conseil.
Dans ses moyens de réplique, le conseil de la partie demanderesse a fait savoir que les moyens évoqués par l’autre partie ne tiennent pas la route. Cette affaire a débuté au TGI Kalamu, où les défendeurs ont été condamnés à déguerpir. Face à cette décision, la partie défenderesse est allée en appel. Et la Cour d’Appel de Kinshasa Gombe a déclaré le TGI Kalamu incompétent pour connaître de cette affaire, et l’a orientée vers le Tribunal de commerce, a t il expliqué. Relevant qu’ils occupent les lieux sur la base d’un acte commercial, ce qui rend le tribunal de céans compétent matériellement.
Quant à l’incompétence territoriale, l’immeuble querellé se situe dans le ressort de la commune de la Gombe, c’est la raison pour laquelle le choix a été porté sur le Tribunal de céans.
Tandis que le défaut d’objet n’est pas non plus pertinent, l’objet c’est le contrat de bail commercial, qui a expliqué leur présence, selon ce conseil.
L’officier du ministère public a, dans son avis, indiqué que le Tribunal compétent est le TGI Kalamu du fait de la situation géographique de l’immeuble, donc le Tribunal de céans n’est pas compétent.
RBV