Au Tribunal de Commerce de Kinshasa Gombe, une affaire oppose la Société Moulin du Congo à Tractafric. Cette cause inscrite sous le RCE 4251 a été plaidée mardi 10 novembre dernier au Tribunal de céans. Au centre du litige, le non-respect d’un contrat de réparation d’une pelle de la Société Moulin du Congo par Tractafric. Après avis de l’organe de la loi, le Tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre son jugement dans le délai.
Le conseil de Moulin du Congo déclare que le 24 septembre 2014, sa cliente avait signé avec la Société Tractafric un contrat de louage. Moulin du Congo avait une pelle en panne, Tractafric a soutenu avoir des compétences pour la réparer. Elle établit le devis et notifié le lieu de l’achat des pièces, a indiqué le conseil. Le coût de sa main d’œuvre s’élevait à 19.000 $. Les pièces de rechange devaient être achetées aux Etats Unis auprès de la Société Cat. Tout a été payé, Moulin du Congo s’est acquitté de sa responsabilité, selon le conseil.
Un mois après, Tractafric a rendu la machine. Après réessayage de 60 H, l’engin est retombé encore en panne, alors que le contrat prévoyait 660H pour la tester. La machine sera retournée à la défenderesse, qui a refait le même devis. Moulin du Congo a payé, mais l’engin n’a plus jamais regagné ses installations, a indiqué le conseil de Moulin du Congo.
En droit, le contrat conclu entre les deux entreprises était un contrat de résultat. Tractafric avait une obligation de résultat. Mais il a failli à son obligation contractuelle, et a préjudicié Moulin du Congo, estime son avocat. Ma cliente souhaite la résiliation de ce contrat, la condamnation de Tractafric à la restitution de la somme perçue principalement, soit 19.000$, et de dommages et intérêts évalués à 750.000$ ou l’équivalent en Franc Congolais, a-t-il conclu.
Ne voulant pas aborder le fond du litige, la Société Tractafric a soulevé l’exception de la surséance, en soutenant que le pénal tient le civil en l’état. Selon elle, le devis présenté par la partie Moulin du Congo est un faux, il est même attaqué au parquet. La pelle a été emmenée depuis janvier 2014. Sieur Rachid, le propriétaire, a consulté Tractafric pour tester la machine, cela a été fait. Un devis a été fait, mais en Septembre 2014, Rachid, est revenu pour qu’on écrive le nom de Moulin du Congo et non plus le sien. L’exploit est attaqué en faux parce que la demanderesse nous assigne sur une fausse adresse, a soutenu le même conseil. La surséance s’impose parce qu’il existe une action pénale, a-t-il ajouté.
Dans ses arguments de réplique, la Société Moulin du Congo a fait savoir que la défenderesse plaide sur somation et ne doit pas se réserver du fond. Sieur Rachid est le gérant statutaire de la société Moulin du Congo, il a emmené l’engin et demandé que cela soit au nom de la société. La mauvaise adresse évoquée ne l’exclut pas de sa responsabilité contractuelle. L’adresse existe où est le faux ? S’est interrogé le conseil. Le devis a été fait par Tracafric, le sceau de l’entreprise est même apposé, ce devis n’est que leur œuvre, a fait savoir ce conseil.
Quant à la surséance, c’est une exception dilatoire, ce qui a été fait démontre la mauvaise foi de Tractafric. Il est ici question de se rendre compte des obligations des parties, cela n’a rien avoir avec la prétendue fausseté de l’adresse selon l’avocat de Moulin du Congo. Qui a demandé que cette exception soit rejetée puisque le pénal n’influencera pas la présente action.
L’officier du Ministère public a déclaré le moyen sur la surséance recevable mais non fondé puisque l’assignation civile est antérieure à l’action du Parquet. Le Tribunal a joint cette exception au fond.
Tractafric reviendra pour rencontrer le fond de l’affaire, en sollicitant aussi 750.000 $ à titre reconventionnel pour procès téméraire et vexatoire. Moulin du Congo a estimé que cette demande devra être rejetée puisqu’elle est la seule à avoir subi un préjudice.
L’organe de la loi, dans son avis sur le fond, a indiqué que la défense reconnait que l’engin est venu pour être réparé et jusqu’à ce jour elle demeure dans ses installations. C’est même elle qui a établi les factures et reçu la somme de 19000$. Brièvement, la défenderesse est passée aux aveux, dire recevable et fondée l’action mue par Moulin du Congo, résilier le contrat au motif qu’une partie ne s’est pas exécutée, condamner la partie défaillante, Tractafric, au remboursement de la somme perçue, revoir les dommages intérêts tel que sollicités par Moulin du Congo, et enfin rejeter l’action reconventionnelle, a soutenu le ministère public.
RBV