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Le Maximum > Blog > Justice > SOCIETE YELO c/ DGRK : Avis à Tiers Détenteur contesté
Justice

SOCIETE YELO c/ DGRK : Avis à Tiers Détenteur contesté

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C’est au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa Gombe, en matière civile, que s’est tenue l’audience publique dans l’affaire opposant la Société Yelo à la Direction Générale de recettes de Kinshasa. La Société Yelo conteste un avis à Tiers Détenteur établie irrégulièrement, de son point de vue. Les parties ont plaidé cette affaire mercredi 21 octobre, le Tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre son jugement dans les prochains jours.

Dans sa plaidoirie, le conseil de la société Yelo indique que cette contestation est faite sur base de l’Edit n°002/ 08 du Gouverneur de la Ville-Province de Kinshasa sur le recouvrement de recette publiques,…, taxes, impôts, redevances …Le recouvrement devra avoir pour fondement un avis à recouvrement, puis une mise en demeure, un commandement, enfin un avis à tiers détenteur. Dans le cas sous examen, Yelo a reçu une mise en demeure sans un avis de mise à recouvrement. La société ne sait comment accéder à ses comptes auprès de Byblos Bank puisque saisis, a fait savoir le conseil, qui demande que  le Tribunal ordonne la main levée de cette saisie qui, du reste, est arbitraire.

Le conseil de la DGRK a soutenu de son côté que dans sa mission de récolter les impôts, la DGRK a voulu prélever la Taxe sur le Revenu Annuel chez Yelo, mais cette dernière ne s’est pas exécutée. Mais dès qu’on a lancé un Avis  à Tiers Détenteur, Yelo est venue réclamer au Tribunal. Il s’agit d’une matière parafiscale. Le Tribunal de céans est incompétent pour la connaitre,  selon ce praticien de droit. Dans une affaire opposant la même DGRK à la Midema, la Cour d’Appel a rappelé qu’elle est la seule à connaitre les affaires fiscales jusqu’à l’établissement d’une juridiction administrative, conformément à l’article 155 de la Loi organique portant organisation et fonctionnement des juridictions de l’ordre judiciaire. Donc cette incompétence est basée sur un jugement de la Cour d’Appel de Kinshasa Gombe.

La demande de Yelo est donc en plus, irrecevable, puisqu’il y a mauvaise direction de l’action intentée. Si le Tribunal recevait sa demande, il constatera que cette société n’existe pas puisqu’aucun statut n’a été produit. Yelo est à défaut de produire des preuves de son existence, il y a défaut de qualité de la part du gérant a soutenu le conseil de la DGRK. L’édit évoqué stipule aussi que toutes questions non traitées dans ses textes vont se référer aux textes nationaux.

A ces arguments, il faut ajouter la prématurité de la demande parce que la société Yelo n’a pas fait adressé de recours administratif préalable, comme cela est prévu par les textes légaux en vigueur. D’où sa demande doit être rejetée, selon le conseil de la DGRK.

Et quant au fond, a encore relevé le conseil de la DGRK, on ignore quel est l’avis contesté par la Société Yelo qui est muette quant au numéro de ce qui est attaqué. L’avis à tiers détenteur devait être attaqué dans les 8 jours à partir de la réception. La société Yelo a été notifiée depuis le 17 septembre dernier, aujourd’hui elle ne peut pas contester car il y a forclusion de délai.

Quant à la mise en demeure, elle est adressée à celui qui a fait sa déclaration ou qui a payé une partie de la somme lui réclamée, cela n’est pas le cas de Yelo, a encore soutenu la défense de la DGRK. Yelo n’ a ni déclaré, ni payé ne fut ce qu’une partie, comment lui adresser une mise en demeure, la procédure de la DGRK est régulière. Que le Tribunal de céans rejette cette demande, a-t-il soutenu.

RBV

 

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MARQUÉ : DGRK, Tiers Détenteur, Tribunal
LE MAXIMUM 23 octobre 2015 23 octobre 2015
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