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Lecture: RESILIATION DE CONTRAT DE RECOUVREMENT DE CREANCE : Roger Mantuila poursuit la Pemeco au Tricom
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Le Maximum > Justice > RESILIATION DE CONTRAT DE RECOUVREMENT DE CREANCE : Roger Mantuila poursuit la Pemeco au Tricom
Justice

RESILIATION DE CONTRAT DE RECOUVREMENT DE CREANCE : Roger Mantuila poursuit la Pemeco au Tricom

LE MAXIMUM
LE MAXIMUM 8 avril 2016
Mis à jour 2016/04/08 at 10:46
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Une affaire oppose Sieur Mantuila Wazola à la Pemeco Congo au Tribunal de Commerce de Kinshasa Gombe sous RCE 3482. L’audience publique dans cette affaire s’est tenue mardi 5 avril dernier. Les parties au procès ont tour à tour présenté leurs moyens de défense. Le Tribunal communiquera le dossier au ministère public pour un avis par écrit.
Au cours de cette audience, le conseil de Sieur Mantuila Roger a fait savoir que son client avait été chargé par la Pemeco d’effectuer le recouvrement de ses créances auprès de la Banque de Crédit Agricole et de l’OGEDEP. Un protocole a été signé, qui stipulait que le demandeur devait rendre les créances éligibles. Chose qui a été faite, selon son conseil. La BCA devait à la Pemeco une somme de 2.858. 490 USD, une créance que Sieur Mantuila a rendu éligible grâce à ces tractations avec le comité de liquidation de la Banque qui va reconnaitre la créance. Les titres de la Pemeco ont été restitués, et la Banque a commencé à payer la dette jusqu’à attendre la somme de 170.000 USD. Sieur Mantuila percevait ses 10 % comme convenu dans le contrat. A l’OGEDEP, la créance a également été certifiée, il ne restait que le payement. Après des tels efforts consentis par le demandeur, la Pemeco mettra fin au mandat. Ainsi, notre client vous saisit pour consolider le protocole. Que la Pemeco paye pour tous les services, et qu’elle soit condamnée aux dommages intérêts évalués à 200.000USD, a estimé son conseil.
Le conseil de la Pemeco reconnaîtra que Sieur Mantuila avait été chargé par le responsable de l’entreprise de recouvrir ses dettes. Et sur base de ce qui sera recouvré par lui, il aura un pourcentage de 10%. Sieur Roger Mantuila et la BCA ont ensemble signé un acte transactionnel où la créance a été minorée, ce qui est un manque à gagner pour nos clientes. Avec cet acte, la BCA ne devait payer qu’une somme de 178.224 USD, et à ce jour elle ne nous doit plus rien depuis 2007. Celle de l’OGEDEP reste encore impayée, a-t-il fait savoir.
Au plan de la forme, il y a incompétence du Tribunal puisque la Pemeco a perdu l’acte de commerçant et elle échappe à la sanction du Tribunal de céans. Elle n’est plus une société, dire ce moyen recevable et fondé, a soutenu son conseil.
Quant au fond, est-il interdit de révoquer le mandat ? Dans le Code civil congolais, le mandant peut retirer son mandat, a soutenu le même conseil. Et cela ne produit aucun préjudice.
En plus, il y a absence des résultats, selon cet avocat. Lorsqu’on contracte, il faut avoir des résultats. L’obligation de faire dans un contrat a pour corollaire les résultats. Peut-il produire une preuve indiquant qu’il a recouvré un payement dont il n’a pas reçu ses 10%, a interrogé le conseil. Cette affaire est irrecevable parce que notre client échappe à la censure du Tribunal de céans. Elle est également non fondée pour absence des résultats, a-t-il fait savoir. Il a reçu le pourcentage de toutes les créances recouvrées, donc il n y a pas de préjudice, a-t-il conclu.
Dans sa réplique, le conseil du demandeur a soutenu que le contrat ne devait prendre fin qu’au recouvrement des créances. Il y a eu un jugement qui consolide la totalité de la dette de la BCA, et un certificat de non appel a été établi quant à ce. La créance ne se limite pas à 170.000USD.
Quant à l’incompétence du Tribunal, le moyen ne tient pas parce qu’à défaut d’harmoniser les statuts après la date butoir, les clauses statutaires sont réputées non écrites, c’est-à-dire qu’elle est une société de fait. Elle existe mais elle n’a pas harmonisé ses statuts. Le demandeur a bien fait son travail parce que grâce à lui Pemeco attend son payement auprès de l’OGEDEP, a soutenu le conseil.
La Pemeco a déclaré que n’ayant pas des actes statutaires on n‘est pas une société. Etant une société de fait, il fallait saisir la juridiction compétente.
RBV

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MARQUÉ : CONTRAT DE RECOUVREMENT DE CREANCE, PEMECO, Tribunal de commerce
LE MAXIMUM 8 avril 2016
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