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Lecture: FEU COLONEL LUKALA BINDANDA : La succession réclame sa parcelle sur l’avenue des 3Z à la Gombe, vendue plusieurs fois par le De Cujus
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Justice

FEU COLONEL LUKALA BINDANDA : La succession réclame sa parcelle sur l’avenue des 3Z à la Gombe, vendue plusieurs fois par le De Cujus

LE MAXIMUM
LE MAXIMUM 2 décembre 2016
Mis à jour 2016/12/02 at 6:32
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La succession du feu Colonel Lukala Bindanda vient ester en justice contre le Conservateur des Titres Immobiliers de la Lukunga pour avoir établi un certificat d’enregistrement en faveur de la Sogic sur un immeuble appartenant à leur défunt père. C’est au cours d’une audience publique tenue mercredi 30 novembre au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa Gombe que l’affaire a reçu plaidoiries. Après d’intenses bagarres judiciaires, le Tribunal a clos les débats et promis de se prononcer dans le délai tout en joignant au fond le moyen de surséance soulevé par la succession.
Le Tribunal a d’entrée de jeu procédé à la lecture du Procès-Verbal de la descente sur terrain effectuée à la Conservation de la Lukunga. Les parties y ont apporté tour à tour des rectificatifs quant à l’œuvre du greffier.
En prenant la parole, le conseil de la succession Lukala Bindanda a fait savoir que la parcelle querellée est située sur l’avenue 3Z dans la commune de la Gombe, là se trouvait le Guichet Unique. A présent deux immeubles de la Société Sogic y sont érigés. Cette parcelle, désaffectée du domaine de l’Etat par un acte de cession en 1989, était devenue une propriété de feu le Colonel Lukala Bindanda, militaire à l’époque du président Mobutu. Avec l’entrée de l’AFDL, le colonel s’est exilé en Europe, après plusieurs années, il verra sa parcelle occupée par des inconnus. Il apprendra ainsi que sieur Tembo Sundira, gérant de la société Sogic, l’avait achetée, a indiqué le conseil. Après sa mort, la succession a découvert que ladite parcelle est couverte par un faux certificat, et il y a eu plusieurs successions des titres pour étouffer la cause, soutient le même conseil. Dans la recherche de la vérité, on apprendra que feu Lukala avait vendu sa parcelle à la société Palmeger, qui la céda à son tour à New Trade et cette dernière à Mme Melanya Kikaya qui l’a vendue à sieur Tembo. Ce dernier à son tour va la céder à la Sogic alors que l’action judiciaire autour du bien querellé était déjà en cours. Une manœuvre pour paralyser la procédure en justice, selon le conseil des héritiers feu Lukala. Pour cette partie, Lukala Bindanda n’avait jamais vendu ni cédé sa parcelle à Palmeger. Parce que si seulement cela était vrai, la succession ne serait plus en possession du certificat d’enregistrement au nom de leur père. Lorsqu’on vend une propriété, on ne peut plus être en possession des titres, c’est l’acheteur qui en bénéficie et les détient, a expliqué le conseil.
Au pénal, nous avons sollicité la destruction des titres autres que celui de Lukala, ainsi donc, la surséance s’avère importante dans la présente cause, pour éviter la contrariété de jugement. L’affaire est actuellement pendante au Tribunal de paix de Kinshasa Gombe ; accorder ce moyen sera du bon droit, a estimé le conseil de la succession.
Le conseil du Conservateur de la Lukunga a, dans sa relation des faits, soutenu que la parcelle était avant tout une propriété de l’Etat qui l’avait cédée au Colonel Lukala en 1989. Avant son départ pour l’exil, il va la vendre à la société Palmeger, les deux parties se sont présentées devant le notaire de la ville, à l’époque. Quant à la présente cause, la Conservateur est trainé en justice pour avoir établi un faux certificat, mais il faut commencer par le pénal avant d’agir au civil, a soutenu l’avocat du Conservateur. La succession a demandé au Conservateur de lui présenter l’acte de vente intervenu entre les deux parties, un document concernant le vendeur et l’acheteur. Les actes du Conservateur ne sont pas faux, ils ont été établis conformément à la loi. Quant à la superposition des titres, il n’en est pas question puisque les titres du Colonel Lukala ont été annulés, a indiqué le conseil du Conservateur. L’action est recevable mais non fondée, le Conservateur n’a fait que respecter la loi, selon son avocat.
La Société Sogic, venue en intervenant volontaire, va indiquer que la présente action est irrecevable pour défaut de qualité et prescription des délais. Le Colonel Lukala a vendu son immeuble 2 ou 3 mois après son acquisition en 1989. Ce qui donne lieu au défaut de qualité de la demanderesse parce que le père avait déjà sorti l’immeuble de son patrimoine. Le certificat de Palmeger a été établi suite à l’acte de vente entre le feu Lukala et la société Palmeger, a dit le conseil. A ce jour, il n’existe même pas une lettre prouvant qu’ils ont écrit à une autorité pour la restitution de l’immeuble. C’est depuis 2006 que sieur Tembo, gérant de la sogic, a acheté la parcelle, cette dernière n’est plus une vieille bâtisse, mais à présent il y a deux immeubles construits, et la succession vient pour réclamer ladite parcelle. Le certificat de Tembo date à ce jour de plus de deux ans, il est inattaquable, a fait savoir le conseil. Qui a ajouté que la succession n’a pas fait appel dans cette action, elle a voulu nous surprendre par un jugement. Et quant à la surséance, la citation directe déposée au Tribunal n’est qu’une photocopie libre sans cachet, le Tribunal ne devra pas faire égard à ce document, a conclu l’avocat de la Sogic.
Dans ses moyens de réplique, le conseil de la succession a fait savoir que le titre de feu Lukala n’a jamais été annulé. Lors de la décente à la Conservation, l’acte de vente établi entre Palmeger et le de cujus n’était pas dans le dossier, et aucun document ne justifiait les diverses mutations. Le certificat d’enregistrement de la Sogic est établi frauduleusement. Il faut donc rejeter les moyens de cet intervenant volontaire, a dit le conseil.
Selon l’organe de la loi, dans son avis, le moyen de surséance est recevable mais non fondé parce que le juge de céans peut aussi connaitre de la propriété de l’immeuble. La partie demanderesse devait avant tout attaquer Palmager au lieu de s’en prendre à l’actuel acquéreur, l’action est principalement irrecevable parce que du moment où le de cujus avait vendu, la succession avait également perdu la propriété, en plus de cela, la prescription est patente, selon le ministère public.
RBV

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