L’alinéa 2 de l’article 70 de la constitution de la RDC est clair : « A la fin de son mandat, le Président de la République reste en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau Président élu ».
Les acteurs politiques et les activistes de la société civile qui soutiennent la thèse du vide juridique à partir du 19 ou du 20 décembre 2016 si l’élection présidentielle n’est pas organisée au préalable et préconisent, de ce fait, un Président de la République intérimaire en évoquant, les uns, l’article 75 relatif à la vacance à la « Présidence de la République », les autres, la voie électorale qui n’est prévue nulle part dans la Constitution, se taisent malheureusement sur l’aspect essentiel de l’alternance politique : la passation du pouvoir entre, d’une part, le Président de la République sortant (qui sera alors déjà «neutralisé») et, de l’autre, le Président de la République entrant. Comment y parvenir sans énerver la Constitution ?
La réponse à cette question se trouve dans la Constitution que tous évoquent, pourtant. Elle prévoit en son article 75 les trois cas de figure pour constater la vacance : le décès, la démission ou toute autre cause d’empêchement définitif.
En amont, cette disposition engage la responsabilité du Gouvernement vis-à-vis de la Cour constitutionnelle, car c’est cette Institution de l’Exécutif national qui est habilitée à saisir l’organe judiciaire. En aval, elle détermine la nature des fonctions que doit exercer provisoirement le Président du Sénat, « à l’exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82 ».
Or, si Joseph Kabila ne se retrouve dans aucun des trois cas de figure indiqués, la Constitution lui reconnaît la prérogative de la passation du pouvoir avec son successeur qui, lui-même, doit impérativement être élu et confirmé comme tel par la Cour constitutionnelle. Du reste, seul le successeur élu est habilité à prêter le serment aux termes de l’article 74 de la Constitution.
A ce stade, on peut déjà retenir qu’il soit issu de l’application de l’article 75 ou qu’il sorte de la cuisse de Jupiter (via une élection au second degré nullement prévue dans la Constitution), le Président de la République intérimaire n’est pas habilité à prêter ce serment réservé exclusivement au Président élu. C’est ce que stipulent les alinéas 1 et 2 de l’article 74 de la constitution. Faut-il croire que le législateur a oublié de soumettre le président de la République ’intérimaire à quelque serment constitutionnel que ce soit ?
L’alinéa 2 de l’article 76 fait notamment constater que «Le Président de la République par intérim veille à l’organisation de l’élection du nouveau Président de la République dans les conditions et les délais prévus par la Constitution ». Ce délai est de 60, 90 ou, en cas de force majeure, de 120 jours.
De Un : si le Président Kabila est mis hors-jeu, comme le préconisent l’opposition radicale et la Société civile qui lui est alliée, la RDC risque de se retrouver avec un Chef d’Etat qui n’est nullement tenu au respect des engagements y déterminés. Ceci de un.
De deux : ce Chef d’Etat n’aura que des prérogatives limitées. Aux termes des articles 78, 81 et 82 de la Constitution, il ne pourra ni nommer, ni relever de leurs fonctions, encore moins révoquer le Premier ministre et les ministres, les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires, les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale, le chef d’Etat-Major Général, les Chefs d’Etat-Major et les commandants des grandes unités des forces armées, les hauts fonctionnaires de l’administration publique, les responsables des services et établissements publics, les mandataires de l’Etat dans les entreprises et organismes publics (excepté les commissaires aux comptes), ni, encore moins, les magistrats. Il ne va donc pas toucher aux personnels civils et militaires en place.
Croisade vers l’inconnu
La question, à partir de ce moment, est de savoir pourquoi – pour une moisson si maigre en termes de prérogatives régaliennes – devrait-on décréter à la date du 19 ou du 20 décembre 2016 un vide juridique en faveur d’un Président de la République intérimaire non assermentable, légalement incompétent pour assurer la remise-reprise avec le successeur élu mais neutralisé.
Revisitons l’article 76 dont le dernier aliéna est «Le Président élu commence un nouveau mandat». Il s’agit du Président de la République issu des élections anticipées organisables dans un délai de 60, de 90 ou de 120 jours après constat de vacance à la Présidence de la République. Un Président de la République élu au suffrage universel sur base du fichier dument fiabilisé par la Céni, avec ou sans le concours de la Monusco et de l’Oif.
Faut-il encore que la Cour constitutionnelle, dument saisie par le Gouvernement, s’y prononce favorablement. On sait que ses arrêts, aux termes de l’article 168 de la Constitution, «ne sont susceptibles d’aucun recours et sont immédiatement exécutoires ».
Si, par exemple, le Gouvernement s’abstient de saisir la Cour, celle-ci ne pourra se prononcer. Si le Gouvernement se résigne à le faire, la Cour n’est pas obligée de se prononcer favorablement.
La question de fond, dès lors, est de savoir pourquoi, pour un délai aussi insignifiant de deux à quatre mois d’intérim susceptibles de déboucher sur l’inconnue, devrait-on susciter une crise pourtant évitable. Car l’inconnue pourrait aussi être la «vacance» pouvant survenir pendant l’intérim. Que prévoit la Constitution congolaise dans cette éventualité ? Elle est désespérément et dramatiquement muette.
En définitive, plaider pour le vide juridique, comme le font certains acteurs politiques et activistes de la société civile, revient à préconiser un putsch qui disqualifiera ipso facto la Constitution actuelle, dont tous se réclament, pourtant. Le remède préconisé pourrait se révéler pire que la maladie «montée» avec des arguments réductibles à des arguties.
Juristes prêchant chacun pour sa chapelle, Christophe Lutundula du G7, Jacques Djoli et André Mbata de la Dynamique de l’opposition, Me Mukendi de l’Udps, ne l’ignorent pas.
LE MAXIMUM AVEC OMER NSONGO DL