En suivant les réactions controversées suscitées par les déclarations de la présidente de l’Assemblée nationale au sujet d’une éventuelle dissolution de la chambre basse du parlement, un député nationale s’est posé la question de savoir si on n’était pas en voie de ré-instituer au Congo une incrimination similaire à celle de lèse-majesté au nom de laquelle, sous la 2ème République de triste mémoire, quiconque s’en prenait au ‘‘président-fondateur, président de la République’’ était littéralement voué à la géhenne. Il y a en tout cas de quoi s’inquiéter : on tue à l’Est, on meurt des épidémies (Ebola, rougeole), l’inflation s’emballe, les prix prennent l’ascenseur mais la classe politique congolaise s’embourbe dans des querelles protocolaires sans lien avec ces défis majeurs. N’ayant pas trouvé leurs comptes dans la dispensation politique nouvelle, certains font carrément la promotion de schémas conflictuels comme si les Congolais n’en ont pas encore assez souffert. La plupart de ces pêcheurs en eaux troubles sont cornaqués par des maîtres à penser occidentaux dont ils se glorifient de l’« amitié », oubliant que les Etats qui n’ont que des intérêts et pas des amis préfèrent une RDC instable pour mieux la dominer et commercialiser leurs armes. Trop d’aventuriers occupent le devant de la chronique médiatique avec des thèmes abscons comme Ne Mwanda Nsemi et son projet tribaliste pendant que les détenteurs de la légitimité républicaine passent le plus clair de leur temps à s’étriper mutuellement. Mme Jeanine Mabunda, ci-devant présidente de l’Assemblée nationale, qui a réagi aux menaces voilées du président de la République de dissoudre la chambre basse dont elle a la responsabilité a choqué d’aucuns même dans les plus hautes sphères de l’Etat parce qu’en RDC, on s’est habitué à voir l’institution président de la République écraser pratiquement toutes les autres alors qu’on ne cesse d’affirmer que la gouvernance autocratique était morte et enterrée avec le régime du Maréchal Mobutu. Dans une vraie démocratie, qu’un(e) parlementaire, homme (femme) politique émette un point de vue sur une position éminemment « politique » doit être considéré comme chose normale et il n’est pas de bon aloi de le (la) culpabiliser pour autant. On rappelle que lorsque le 26 janvier 2018, Joseph Kabila, alors président en exercice de la République, avait tenu un point de presse au palais de la Nation au cours duquel il avait évoqué les élections, l’honorable Vital Kamerhe qui accuse aujourd’hui Mabunda d’avoir ‘’franchi la ligne rouge’’ (sic !) ne s’était pas gêné pour recadrer l’alors chef de l’Etat rd congolais, après que le vénérable cardinal Laurent Monsengwo, archevêque de Kinshasa ait publiquement fait état de son « dégoût » face à la « logorrhée » du président le plus taiseux que le pays ait jamais eu depuis 1960. M. Kamerhe, alors co-modérateur de l’opposition politique au dialogue de la cité de l’OUA, avait parlé des « dix mensonges de Joseph Kabila après cinq ans de mutisme » alors que, pour taciturne qu’il était, Kabila prononçait au minimum un message sur l’état de la nation par an depuis sa prestation de serment en 2011. En outre, le président ayant rappelé être alors « peut-être le seul parmi ceux qui prétendent défendre la constitution à avoir sillonné le pays pour battre campagne en faveur de son adoption au moment où beaucoup d’autres, notamment les princes de l’Eglise catholique, appelaient au boycott », Vital Kamerhe lui avait rétorqué que « la constitution (était) l’œuvre de nous tous et non du Président Kabila » avant de l’accuser d’être « à l’origine de la non-tenue des élections ». Quant au fond du problème, il n’est pas opportun d’interpréter les dispositions régissant le système institutionnel en RDC à l’aune du système en vigueur dans un pays comme la France. Le constitutionnaliste Daniel Mbau Sukisa propose aux uns et aux autres de bien comprendre la procédure de la dissolution de la chambre basse du parlement ainsi que les conditions de sa mise en œuvre, en faisant une lecture combinée des articles 79, 91, 92 et 148 de la Constitution du 18 février 2006, suivant une approche holistique. Pour lui, « le débat devient intéressant lorsqu’on s’interroge sur la nature juridique de l’ordonnance de dissolution et ses conditions de validité en droit constitutionnel (pour) saisir le mode opératoire de la dissolution ainsi que les inférences possibles de la dissolution en droit positif congolais. Le président de la République est, aux termes de notre Constitution détenteur du pouvoir réglementaire résiduel tandis que le premier ministre détient le pouvoir réglementaire général, ce qui en fait la principale autorité de l’administration ». Selon cette source, c’est la raison pour laquelle l’article 79 de la Constitution dispose que « les ordonnances du président de la République autres que celles prévues aux articles 78 alinéa 1er, 80, 84 et 143 sont contresignés par le Premier ministre qui est politiquement responsable devant l’Assemblée Nationale. Cette disposition doit se comprendre comme une limitation matérielle des compétences du champ d’intervention du président de la République, politiquement irresponsable, dans l’ordre administratif sauf autorisation expresse de la Constitution ». Pour cet expert, « la dissolution de l’Assemblée nationale est un remède, une voie faîtière de règlement institutionnel d’une crise persistante entre le gouvernement de la République et l’Assemblée nationale dont il est l’émanation, ne peut pas être considérée comme un moyen de régler un litige politique notamment entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire ». Elle s’intègre plutôt parmi les mécanismes de check and balances (le pouvoir qui arrête le pouvoir), entre l’Assemblée nationale et le gouvernement. La ratio legis de l’article 79 de la constitution vise également à mettre le pays à l’abri de toute inclinaison à l’arbitraire du chef de l’Etat, quel qu’il soit, qui ne saurait être confondu avec le prestigieux rôle d’arbitrage qui lui incombe en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions. « Le constituant dans sa sagesse a tenu ainsi à dissuader la première institution nationale (président de la République) de se livrer à des actes liberticides et à des abus qui mettraient en danger la vie démocratique de la nation », estime-t-il. « Si les rédacteurs de la Constitution de 2006 avaient voulu qu’à l’instar de la France et du Sénégal, les compétences de dissolution prévue à l’article 148 soient reprises dans les termes de l’article 79 de la même loi, ils ne seraient pas privés de le mentionner expressis verbis. S’ils s’en sont abstenus, c’est qu’ils ont tenu à soumettre cette question à un compromis interinstitutionnel». Et de rappeler le contexte historique de l‘élaboration de la loi fondamentale actuellement en vigueur en RDC : « Après les 32 ans d’autocratie de la 2ème République, personne ne voulait laisser une marge quelconque aux humeurs individuelles d’un chef d’Etat qui serait tyrannique avec la latitude de disposer unilatéralement du sort de la représentation nationale comme le faisait Mobutu en son temps. D’où l’option de soumettre obligatoirement la validité de l’ordonnance de dissolution au contreseing du premier ministre qui reste dans l’exécutif l’interlocuteur attitré de l’assemblée nationale étant donné que les compétences sont d’attribution». Le pouvoir présidentiel de dissolution de la chambre basse du parlement ne peut, dès lors, être regardé autrement que comme la résultante d’un compromis politique et institutionnel entre les hautes institutions reprises à l’article 148. Selon le prescrit de la constitution de la RDC, la dissolution de l’Assemblée nationale ne peut se concevoir politiquement qu’en cas de crise persistante entre cette dernière et le gouvernement et juridiquement qu’après concertation et aval du premier ministre marqués par son contreseing obligatoire de l’acte de dissolution. En cela, le régime juridique de dissolution en droit congolais n’est pas identique à celui en vigueur en droit français où la dissolution n’est soumise à aucune condition de fond. « En France, la dissolution est inconditionnelle et procède d’une prérogative discrétionnaire du chef de l’Etat qui peut y recourir même pour des raisons de convenance personnelle depuis une révision constitutionnelle de 1958 alors qu’en RDC, la dissolution est dite ‘’encadrée’’ en ce que l’article 148 de la Constitution la conditionne à une crise persistante entre l’Assemblée nationale et le gouvernement et à la consultation préalable du 1er ministre et des présidents des deux chambres parlementaires », souligne l’expert constitutionnaliste. Qui signale qu’en l’espèce, la constitution sénégalaise du 07 mars 1963 est plus proche du système français actuel dans la mesure où ses articles 37 et 75 bis énumèrent la dissolution du parlement parmi les matières discrétionnaires du président de la République non soumises à un quelconque contreseing. Dans cette optique, le point de vue selon lequel on peut dissoudre l’Assemblée nationale en dépit de l’avis contraire du 1er ministre, ledit avis n’est pas seulement « facultatif » au regard du droit positif congolais. Ainsi la tentation de la surdétermination de cette donne dans le cadre de la controverse actuelle à cet égard est de nature à plonger le pays dans la déstabilisation et dans un véritable saut dans l’inconnu. La RDC est un Etat pré-démocratique, post-autoritaire et post-conflit qui a besoin d’une accalmie pour consolider ses institutions. Seule le strict respect des normes constitutionnelles peut aider à y parvenir.
J.N.