Condamnée par le Tribunal de Commerce de Kinshasa Gombe (Tricom Gombe) au payement de 10.500.000 € à Mme Caroline Bemba et csrts, la messagerie financière internationale Western Union n’entend pas s’en laisser conter et porte le litige devant la Cour d’appel/Gombe. La décision du Tricom Gombe était assortie de mesures d’exécution provisoire, Western tente d’en empêcher l’exécution.
La Cour a reçu les plaidoiries des parties à ce procès, l’avis du Procureur a été communiqué, reste la décision qui interviendra dans les prochains jours, a-t-on appris au cours d’une audience publique.
Les avocats de Caroline Bemba et csrt soutiennent que Western Union ne peut plus solliciter l’interdiction de l’exécution parce que cette dernière a déjà débuté. Il existe des procès-verbaux de saisie-attribution indiquant que l’exécution a commencé, qui ne permettent pas à la cour d’accorder les défenses à exécuter sollicitées au profit de la messagerie financière. Selon cette partie au procès, le premier juge a bien dit le droit, et la clause d’exécution a été accordée selon la loi, puisqu’il y a une promesse de paiement.
Les avocats de Caroline Bemba relève également que la demande de suspension de l’exécution doit remplir des conditions de recevabilité qui, manifestement font défaut, à leur entendement.
Selon le réquisitoire du Procureur, la recevabilité de l’action en défense à exécuter suppose des préalables que sont la présence d’un acte d’appel, une requête sollicitant l’autorisation d’assigner à bref délai, une ordonnance, ainsi que la signification de la requête et de l’ordonnance à l’autre partie. En cette matière, l’expédition d’appel peut ou ne pas être produite, et les juristes sont aussi unanimes sur la question de la qualité de celui qui fait demande, qui est réservée au fond.
Dans le cas sous examen, le débat tourne autour de l’article 21 du Code de procédure civile combiné à l’article 75 de la même loi. Est-ce que les aveux verbaux devaient être pris comme promesse à payer au point de condamner Western Union à cette somme ?
Une chose est vraie : il y a eu un début d’exécution, raison pour laquelle les défenses sont sollicitées devant la Cour. La jurisprudence du pays est abondante dans ce cas : lorsque l’exécution a eu lieu, les actions en défense à exécuter sont sans objet.
Dans le cas sous examen il y a eu début d’exécution, de ce fait l’action est sans objet au fond, elle est seulement recevable quant à la forme, a-t-il conclu.
RBV