L’ancien président américain Barack H. Obama rappelait à bon escient que les Etats africains à l’instar d’autres entités démocratiques de par le monde ont plus besoin pour leur épanouissement d’institutions fortes que d’hommes forts à leur tête. Par institutions fortes, il faut entendre des mécanismes régulateurs de la vie publique adossés exclusivement sur des lois permettant d’éviter les débordements déstabilisateurs contraires à l’intérêt général et à l’équité.
Les récentes péripéties de la vie politique en RDC font craindre une tendance à dépouiller les lois, à commencer par la première d’entre elles, la constitution, de leur quintessence impersonnelle et générale par diverses récupérations opportunistes. Conséquences: la montée du phénomène de corruption de la foi publique en l’Etat, la justice ou l’administration et de l’effritement de la convivialité intercommunautaire.
On en veut pour preuve le théâtralisation dramatique sur fond d’intolérance ethno-tribale de la formalité d’érection de la localité de Minembwe (Sud-Kivu) en commune rurale qui a tellement défrayé la chronique au point de pousser le président de la République Félix Tshisekedi à désavouer son propre gouvernement central et le gouvernement provincial du Sud-Kivu par l’annulation de cette mesure.
En effet, de fortes pressions avaient été exercées sur les pouvoirs publics par une ‘‘opinion’’ qui a pris l’habitude de traiter avec une passion déraisonable les questions relatives à l’Est de la RDC au cours de 30 dernières années.
A l’évidence, la compréhension des enjeux sécuritaires et stratégiques qui sont en cause dans cette partie du pays n’est pas chose aisée pour le commun des mortels. La politique politicienne assaisonnée de rumeurs prédomine ici dans tout débat impliquant les relations entre ethnies et communautés ayant en partage la RDC. Incapables de détacher leurs regards de l’horizon 2023, les états-majors politiques y mettent leur grain, chacun voulant coûte que coûte tirer la couverture de son côté.
Convivialité menacée à l’Est de la RDC
Des événements banals prennent des proportions fantasmagoriques parfois sans commune mesure avec la réalité. Des interprétations aussi tendancieuses que malicieuses entretiennent quotidiennement des malentendus et contribuent à répandre une impression généralisée de détérioration de la sécurité qui empoisonne toutes les politiques publiques ainsi que les initiatives aussi bien locales, provinciales que nationales ou régionales de développement.
On rappelle qu’un décret portant création de nouvelles villes et communes urbaines et rurales en RDC avait été promulgué en mars 2012 par le gouvernement. Parmi elles, figurait Minembwe au Sud-Kivu. Après une période de surséance pour des raisons budgétaires, un autre décret (n° 13/029 du 13 juin 2013) avait conféré le statut de ville et de communes à certaines agglomérations du pays dont Minembwe.
Cette valse d’actes réglementaires est un indicateur de la sensibilité d’une matière que l’on a trop souvent traité de manière superficielle sur fond d’arrière-pensées politiciennes. Car dans la plupart des cas, chaque «notable» politique, social ou religieux y allait de ses propres intérêts voire de ses affinités avec les membres compétents de l’exécutif parfois au mépris des procédures prévues par la loi n° 08/12 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces qui établi les critères objectifs d’érection d’une entité en ville, commune urbaine ou rurale. Ils étaient obsédés par une seule idée : se constituer avec ces «entités territoriales décentralisées dotées de la personnalité juridique» un espace idéal de déploiement de leurs propres projets politiques ou autres…
D’où les interminables polémiques notamment au Sud-Kivu, une province perturbée par de vieilles querelles intercommunautaires essentiellement en lien avec la propriété foncière. Des querelles exacerbées par la proximité des principautés militaires rwandaises et ougandaises à partir desquelles diverses tentatives d’occupation d’espaces territoriaux rd congolais avaient mis bien de nerfs à vifs dans un passé récent. Au terme de la loi congolaise, on entend par commune, «1. tout chef lieu de territoire ; 2. toute subdivision de la ville ou toute agglomération ayant une population d’au moins 20.000 habitants à laquelle un décret du premier ministre aura conféré le statut de commune». Loin de considérer ce découpage territorial comme une opportunité de développement de leurs contrées respectives grâce au rapprochement entre gouvernants et gouvernés, beaucoup n’y voient qu’une rampe de lancement d’ambitions politiciennes égocentriques.
Quid de Minembwe ?
On a lu ci et là que la commune rurale de Minembwe s’étendrait sur «un territoire plus large que le Rwanda», et serait subséquemment «la preuve du début de l’exécution du plan d’annexion d’une partie de la RDC à l’empire Hima-Tutsi du Rwanda voisin». Qu’elle empiéterait avec 300 km² sur des pans entiers de terres agricoles des territoires de Fizi, Mwenga et Uvira sur les hauts plateaux et constituerait «une position militaire stratégique au service des velléités expansionnistes du Rwanda sur la RDC et le Burundi».
En réalité, le décret de 2013 conférant le statut de commune rurale à Minembwe, particulièrement en son annexe 3, stipule que cette entité est délimitée au Nord par le ruisseau Kalungi et la rivière Minembwe et au Sud par le ruisseau Sara et la rivière Kabanja. À l’Est, c’est la chaîne montagneuse de Mukoko et la forêt de Rugmero qui en constituent les limites tandis qu’à l’Ouest, c’est la rivière Matenganya qui en est la limite. En tout et pour tout, on est sur un espace qui n’excède pas 30 km². Par ailleurs, loin d’être le mythique «pays des Tutsis du Congo» sur lequel on a glosé sur certains réseaux sociaux, Minembwe est habité aussi par des Shi, Fulero, Bembe, etc.
Du point de vue géographique, Minembwe est située entièrement à l’intérieur du territoire de Fizi, à plus d’une centaine de km de la frontière naturelle étanche séparant la RDC, le Burundi et la Tanzanie à l’Est (Lac Tanganyika). Quelques 300 km la séparent au Sud du Rwanda dont la frontière longe la rivière Ruzizi à quelques encablures de la ville de Bukavu.
Les agressions rwandaises et ougandaises contre la RDC qui ont suivi le génocide de 1994 hantent encore les esprits surtout dans les provinces orientales congolaises où l’on oublie un peu vite que bien que portés à bout de bras par quelques puissances ‘‘globales’’, les militaristes au pouvoir à Kigali et Kampala ne sont jamais parvenus à annexer un seul m² du territoire de la RDC où l’on a fait échec à tous les plans de balkanisation au cours du dernier quart de siècle.
Il est dès lors insensé et illogique d’imaginer qu’avec une telle résilience, une simple commune rurale bien qu’habitée, entre autres par une poignée minoritaire d’anciens émigrés rwandophones ayant acquis la nationalité congolaise, puisse se transformer en cheval de Troie pour démembrer le pays au profit du Rwanda situé à plus de 300 km. Mais le bon sens et la logique ne sont pas les valeurs les mieux partagées à l’heure actuelle…
Les ordonnances de la discorde
Reçu avec ses pairs par le président de la République le 14 octobre 2020, le procureur général près la Cour constitutionnelle Jean-Pierre Mukolo a surpris en prenant position dans le débat politicien autour de la validité des ordonnances présidentielles du 17 juillet dernier interrompant le mandat de 2 juges constitutionnels Noël Kilomba et Jean Ubulu. «Tout s’est fait conformément à la constitution», a-t-il déclaré. Ce qui a fait bondir un constitutionaliste de l’Université de Kinshasa choqué d’entendre un membre du parquet s’exprimer comme s’il pouvait engager les 9 sages de la haute Cour.
Les ordonnances d’organisation judiciaire signées et publiées le 17 juillet 2020 par le chef de l’Etat plongent le pouvoir judiciaire au cœur d’une polémique dont le pays aurait pu se passer par les temps qui courent.
Pour d’aucuns, elles constituent non seulement une violation intentionnelle de la constitution, mais aussi des infractions de faux en écritures et d’usage de faux.
Ce jour-là en effet, à l’insu du 1er ministre, chef du gouvernement qui s’était envolé la veille au soir vers Lubumbashi (Haut-Katanga) pour une courte mission de 48 heures, les services du président de la République avaient rendu publiques des ordonnances signées le même jour portant nomination notamment dans la magistrature, l’armée et les entreprises du portefeuille.Il était fait mention dans ces actes tantôt de propositions du gouvernement après délibérations en conseil des ministres, tantôt de propositions du conseil supérieur de la magistrature ou des avis du conseil supérieur de la défense. Après vérification, il appert que ces corps de l’Etat ne s’étaient pas réunis et n’en avaient donc pas délibéré. Des membres de l’exécutif déclarent n’avoir pas été informés de ces projets.
«En conséquence, le fait pour le président de la République, d’avoir signé et publié ces ordonnances du 17 juillet 2020, en se référant à des propositions imaginaires et fictives du gouvernement délibérées en conseil des ministres alors que ledit conseil n’en a pas délibéré, constitue, ni plus, ni moins, une altération de la vérité qui fait de ces ordonnances autant de faux en écriture», estiment les pourfendeurs du président qui étayent leur argumentaire par le fait qu’«aucun compte rendu des conseils des ministres, régulièrement publiés, ne démontre l’existence de telles propositions».
S’agissant des propositions du conseil supérieur de la magistrature (CSM), il est de notoriété publique que cette structure faîtière du pouvoir judiciaire en RDC ne s’est jamais réuni, selon un de ses membres qui confirme que l’assemblée générale du CSM n’a pas donné mandat à son Bureau de statuer en ses lieu et place, depuis l’avènement au pouvoir du président Tshisekedi. «A ce jour, aucun des membres du CSM au terme de l’article 152 de la constitution, ne peut donner l’ordre du jour, la date ou la période, le lieu et la durée de la réunion de cette structure, ni la liste des participants et des décisions prises en cette circonstance ou produire un acte de convocation ou un procès-verbal d’une quelconque assemblée générale du CSM qui aurait été tenue depuis fin 2018», ajoute la source. Il s’agit de toute évidence d’avis purement fictifs qui confirment l’idée d’une altération de la vérité.
Preuve supplémentaire
La déclaration publique du 21 juillet 2020, du 1er ministre Sylvestre Ilunga affirmant avoir été surpris de suivre la lecture de ces ordonnances sur la RTNC est une preuve supplémentaire de l’irrégularité de ces actes pris manifestement hors de toute délibération du gouvernement dont il est constitutionnellement le chef et sans l’avis invoqué du conseil supérieur de la défense, dont il est membre (article 192 de la constitution). La forfaiture est consommée car, s’agissant des mises en place dans la hiérarchie militaire, le ministre de la Défense nationale qui est le porte-parole attitré du conseil supérieur de la défense se trouvait également dans la délégation du 1er ministre en mission à Lubumbashi.
Par ailleurs le contreseing de ces actes par le vice-1er ministre, ministre de l’Intérieur qui est un cadre du parti présidentiel (UDPS) décrié par le 1er ministre aurait été selon les professeurs Nyabirungu et Ngoy apposé sans qualité ni mandat accordé au contre signataire, ce qui consolide l’accusation de faux en écritures.
La Cour constitutionnelle dans l’œil du cyclone
Un visa de l’ordonnance querellée portant nominations à la Cour constitutionnelle justifie cette dernière par la nécessité de remplacer le juge constitutionnel Benoît Lwamba démissionnaire mais ce sont 3 juges au lieu d’un seul qui ont été nommés par le texte querellé qui a ainsi interrompu de manière inconstitutionnelle le mandat en cours de 2 juges réputés inamovibles selon la constitution.
Leurs avocats invoquent à ce sujet «un faux en écritures sur fond d’une intention frauduleuse, de mauvaise foi et de malice». Ils en veulent pour preuve le fait que le gouvernement et le CSM n’ont pas été associés à l’élaboration desdites ordonnances car celles-ci, transmises le vendredi 17 juillet 2020 à la primature pour le contreseing (dateur faisant foi) ont été contresignées le même jour par un membre du gouvernement autre que le 1er ministre, ce qui donne à supposer que les propositions et avis des différentes autorités compétentes (conseil des ministres, CSM, Conseil Supérieur de la Défense) auraient été émis au cours de la même journée de leur publication, ce qui s’avère «matériellement et humainement impossible, d’autant plus que la publication de toutes ces ordonnances est intervenue pendant que le gouvernement était encore réuni en conseil des ministres». Et d’ajouter que «du point de vue du droit, ces ordonnances présidentielles du 17 juillet 2020, sont toutes des faux en écritures dans le chef du président de la République, faits prévus et punis par l’article 124 du code pénal, en ce qu’elles comportent dans leurs visas, des mentions fausses, relativement, tantôt aux propositions du gouvernement délibérées en conseil des ministres, tantôt aux propositions du conseil supérieur de la magistrature, tantôt aux avis du conseil supérieur de la défense et en ce que le contreseing y apposé, l’a été frauduleusement et par malice, par une personne sans mandat ni qualité pour ce faire. Par ailleurs, ces ordonnances ayant été notifiées et exécutées et la quasi totalité de leurs bénéficiaires étant entrés en fonction, on se trouve face à un cas d’usage de faux en écritures, prévu et puni par l’article 126 du Code pénal».
La doctrine définit le faux en écritures comme une altération de la vérité dans un écrit dans le dessein de nuire à autrui, ou de procurer à soi-même ou à autrui un avantage illicite. «Le dessein de nuire existe dès lors que le faux cause ou peut causer un préjudice soit à un intérêt public ou collectif, soit à un intérêt privé ou individuel ou quand l’agent a eu pour but de (…) troubler le jeu des Institutions nationales. Il ne fait l’ombre d’aucun doute que ces actes ont été pris dans l’intention d’une part, de procurer à leur auteur des avantages illicites consistant à avoir une mainmise sur l’appareil judiciaire, les forces armées, le portefeuille de l’Etat et l’allégeance des nominés et, d’autre part, d’offrir à des proches, clients politiques ou partisans, des avantages indus, consistant en des nominations et promotions échappant à toute procédure constitutionnelle».
A l’évidence, les magistrats congolais ont du pain sur la planche ainsi que le signale le juriste Sam Bokolombe qui, dans son dernier ouvrage «Réception du droit pénal international en droit congolais», indexe le déficit d’indépendance de la justice dans ce pays comme une cause de l’impossibilité d’une synergie utile avec la justice internationale.
A.M