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Le Maximum > Blog > A la une > MANDAT D’ARRET INTERNATIONAL CONTRE LE DERNIER GOUVERNEUR DU KATANGA : Katumbi, surséance impossible pour condamné avec arrestation immédiate
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MANDAT D’ARRET INTERNATIONAL CONTRE LE DERNIER GOUVERNEUR DU KATANGA : Katumbi, surséance impossible pour condamné avec arrestation immédiate

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Moïse Katumbi, avant sa dernière audience à Lubumbashi
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Réplique gouvernementale à la réplique des avocats de Moïse Katumbi : il y a mauvaise foi dans le chef des avocats de l’ancien gouverneur de l’ex. Katanga. Et l’opposition à l’exécution du mandat d’arrêt international lancé par le Parquet Général près la Cour de cassation contre Katumbi, déjà condamné par défaut à 3 ans de servitude pénale principale avec arrestation immédiate, ne tient pas la route. C’est la substance d’un communiqué du gouvernement parvenu au Maximum lundi 20 août 2018 dans la journée. Il se fonde sur le Code de procédure pénale rd congolais, dont l’article 103 (qui « amande » l’article 103 du même code invoqué par la défense de Katumbi), est explicite sur le sujet : «Le prévenu qui était en état de détention au moment du jugement ou dont l’arrestation immédiate a été ordonnée par le Tribunal, demeure en cet état nonobstant appels », stipule son premier alinéa. Les avocats de l’ancien candidat à la candidature à la prochaine présidentielle l’ont occulté, de mauvaise foi, selon le communiqué signé du porte-parole de l’exécutif.
Le lecteur en lira le texte intégral ci-après.
J.N.
POSITION DU GOUVERNEMENT CONCERNANT LA SOI-DISANTE CINGLANTE REPLIQUE DES AVOCATS DE MOÏSE KATUMBI
Pour s’opposer à l’exécution du mandat d’arrêt international lancé par le Parquet Général près la Cour de cassation contre Sieur Moïse Katumbi, condamné par défaut à 3 ans de servitude pénale principale avec arrestation immédiate, les avocats de ce dernier disent avoir interjeté appel contre ledit jugement et invoquent, de parfaite mauvaise foi, le prescrit des articles 94 et 102 du Code de procédure pénale.
En effet, arguent-ils, aux termes de l’article 102 susmentionné, il est sursis à l’exécution du jugement jusqu’à décision sur ce recours. « Moïse Katumbi ayant formé appel contre cette décision sous RPA 4782, la mesure d’arrestation immédiate contenue dans le jugement par défaut ne peut être exécutée », ont-ils prétendu.
Pourtant, il existe une exception à ces dispositions légales s’agissant d’une condamnation avec arrestation immédiate, auquel cas il n’y a plus surséance à l’exécution du jugement attaqué selon l’article 103 du Code de procédure pénale ainsi libellé :
– « Le prévenu qui était en état de détention au moment du jugement ou dont l’arrestation immédiate a été ordonnée par le Tribunal, demeure en cet état nonobstant appels » (alinéa 1er)
– « Toutefois il peut demander à la juridiction d’appel sa mise en liberté ou sa mise en liberté provisoire… » (alinéa 2ème).
C’est donc par tricherie intellectuelle que les Avocats de Sieur Moïse Katumbi s’arrêtent malicieusement à l’article 102 du Code de procédure pénale qui pose le principe de la surséance à l’exécution du jugement en cas d’appel et s’abstiennent délibérément de citer l’article 103 qui est une exception à l’article 102, au cas où la personne condamnée était déjà en détention ou lorsque la condamnation est assortie d’une mesure d’arrestation immédiate, ce qui est le cas de Katumbi qui, en l’espèce, reste susceptible d’être arrêté et conduit immédiatement en prison, sur mandat d’arrêt international et ce, nonobstant appel.
Il ne peut trouver son salut que, si, et seulement si, déjà en détention, il sollicite et obtient une mise en liberté ou mise en liberté provisoire, lesquelles ne peuvent être juridiquement accordées qu’à un condamné effectivement en état d’arrestation.
Fait à Kinshasa, le 20 août 2018
Lambert MENDE OMALANGA

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MARQUÉ : AVOCATS MOISE KATUMBI, CODE DE PROCEDURE PENALE, COMMUNIQUE DU GOUVERNEMENT, INTERJETION D'APPEL, MANDAT D'ARRET INTERNATIONAL CONTRE MOISE KATUMBI
LE MAXIMUM 21 août 2018 21 août 2018
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