Les lampions se sont éteints mercredi 11 juillet 2018 à Pullman Hôtel Kinshasa où étaient organisés depuis le 06 juillet dernier les travaux de l’atelier de renforcement des capacités des formateurs magistrats sur la gestion du contentieux électoral. Ces assises ont connu la participation aussi bien des hauts magistrats et greffiers que des juges constitutionnels et experts de la CENI, du PNUD/PACEC et de Freedom House.
Cet atelier qui a eu pour objectif général de renforcer les capacités des magistrats et des greffiers dans le traitement du contentieux électoral était une occasion d’échanger les informations nécessaires pour une meilleure prise en charge des contentieux électoraux ; d’acquérir une meilleure connaissance du cadre légal, réglementaire et jurisprudentiel en matière électorale ; de familiariser les magistrats et greffiers aux innovations de la loi électorale ; de doter les juridictions et offices d’outils nécessaires et d’assurer la cascade des formations dans les ressorts des cours d’Appel en provinces.
Comme en matières civiles, les audiences en matière de contentieux électoral sont publiques et contradictoires, sauf huis-clos ordonné de manière exceptionnelle. Les infractions en matière électorale obéissent au principe de la légalité des peines et des infractions. En conformité avec la matière électorale, elles requièrent la célérité et produisent des effets dissuasifs. Les préoccupations ainsi relevées ont été débattues au niveau des commissions. Le Rapport final lu à l’issue des travaux fixe les principales leçons et les recommandations à retenir de cet atelier :
Toute décision de justice enjoignant à la CENI d’inscrire ou de réhabiliter un candidat qui s’est présenté dans plus d’une circonscription pour le même scrutin, ne pourra pas être exécutée car celle-ci violerait l’article 12 de la loi électorale.
Devant un tel cas, la CENI devra passer par le cadre de concertation où siègent les représentants du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Le juge électoral dit le droit conformément à la loi, pour ce faire, il doit être suffisamment outillé (par des formations sur le renforcement des capacités sur la Loi électorale et sur la gestion du contentieux électoral) et doit être doté de la documentation en la matière.
En cas de violation de la loi dans le cadre de la gestion du contentieux électoral, le régime disciplinaire sera d’application.
En cas d’une décision judiciaire ordonnant le recomptage des voix, cette opération se fait conformément à l’article 76 bis de la loi électorale avec la participation active de la CENI.
Pour le recomptage des voix, toutes les parties en la cause y compris la CENI doivent être notifiées de la tenue de l’audience et de la décision de la juridiction d’ordonner cette mesure.
Le recours des juridictions compétentes au recomptage des voix ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel après avoir épuisé toutes les autres mesures prévues à cet effet. La CENI est conviée de transmettre les plis avec tous les annexes y afférents.
Il est recommandé au Gouvernement de la République et au Conseil Supérieur de la Magistrature de pourvoir les Cours d’appel existantes en ressources humaines, logistiques et financières nécessaires à l’organisation efficiente des chambres foraines. Accompagner l’installation des nouvelles juridictions en général et en particulier des Cours d’appel dont les sièges viennent d’être fixés par décret n°18/026 du 07 juillet 2018 du premier Ministre.
Les juridictions saisies des contentieux électoraux doivent assurer l’égalité des parties telle que garantie par l’article 12 de la Constitution; assurer un accès équitable à toutes les parties; statuer suivant l’indépendance prescrite par l’article 150 de la Constitution et éviter tout contact avec les parties ; statuer et trancher en âme et conscience, avec courage et fermeté.
Le contentieux de candidature est un contentieux de la légalité, car les dossiers de candidatures sont constitués suivant les prescrits de la loi. Et le juge, pour rendre sa décision, confronte le dossier de candidature aux dispositions de la loi. Par contre, le Juge du contentieux des résultats est un juge de sincérité et de la régularité du scrutin. Il apprécie l’incidence des irrégularités sur les résultats.
Le contentieux électoral est un contentieux de sincérité et de régularité ou d’authentification des résultats, traversé par la légalité, en ce que le juge apprécie l’incidence de ces irrégularités sur les résultats.
Intervenant à l’ouverture comme à la clôture des travaux, le président de la Cour Constitutionnelle et président du Conseil Supérieur de la Magistrature, Lwamba Bindu Benoît a rappelé que ‘’la crédibilité des élections passe aussi et surtout par la gestion adéquate du contentieux électoral à travers les acteurs de la justice qui doivent être compétents et bien formés dans ce domaine’’.
J.N.