Le Général Célestin Kanyama est attrait en justice par le Révérend Kim ainsi que son épouse, Sarah Kim, au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa Gombe. Au cœur du conflit, la villa située sur l’avenue Uvira au numéro 56, propriété du couple Kim occupée par le Général illégalement, selon les demandeurs. L’audience publique dans cette affaire, qui s’est tenue mercredi dernier, a été marquée par d’intenses bagarres judiciaires qui ont emmené l’organe de la loi à émettre son avis sur le banc. Le Tribunal, estimant sa religion éclairée, a clos le débat et pris l’affaire en délibéré pour un jugement dans les prochains jours.
L’avocat-conseil du et Révérend et de Sarah Kim, demandeurs dans cette affaire, fait savoir que ses clients sont propriétaires de la villa sise au n° 56 de l’avenue Uvira dans la commune de la Gombe. Et ce, sur la base d’un certificat d’enregistrement qui en atteste et en fait foi. Le couple Kim a acheté parcelle auprès d’un certain Arba Nzapana sur base d’un certificat datant de 1995. En 2014, alors que le couple avait pris l’engagement de réfectionner la parcelle, des policiers envoyés par le Général Kanyama ont surgi à la fin des travaux pour chasser tous les travailleurs des lieux, au motif que la parcelle appartient à l’Etat Congolais, et qu’elle lui avait été cédée pour occupation par le Ministère de l’Urbanisme et Habitat. Des démarches effectuées par les demandeurs auprès de la République aboutiront à la reconnaissance, à travers des correspondances qui en font foi, que c’est par erreur que la Villa a été rendue à l’Etat. La parcelle sera retirée du patrimoine de l’Etat Congolais, correspondances à l’appui du même Ministère. Qui s’adressera également au Général Kanyama en prenant le soin de lui octroyer une autre villa sur l’avenue Lubefu numéro 45, non loin de la Cour Militaire.
L’avocat-conseil des époux Kim rapporte que le Général a été sommé de quitter les lieux à plusieurs reprises, conformément aux différents arrêtés du Ministre de tutelle, mais il ne s’exécute pas. Il dit avoir effectué des travaux d’une valeur de 700.000 USD, que le couple devrait rembourser. Mais il oublie que son occupation est un manque à gagner pour nos clients qui exigent qu’il paye 8000 USD par mois à titre de loyer à dater de Novembre 2016.
Certes, la partie Général Kanyama soutient que les époux Kim ont violé l’article 33 de la loi n° 15 du 31 décembre 2015 sur le Beau à loyer. Mais elle oublie que nous ne sommes pas dans une relation de bailleur à locataire, il n’existe pas de contrat de bail, et cet argument ne tient pas la route, a estimé l’avocat-conseil des Kim. Que le Tribunal ordonne le déguerpissement du Général Kanyama de ladite villa à Gombe ; qu’il le condamne au paiement des loyers échus de l’ordre de 40.000 USD, aux dommages intérêts compensatoires, aux frais d’instances, tout en ordonnant l’exécution provisoire de sa décision, a conclu l’avocat du couple Kim.
De son côté, l’avocat-conseil du Général Kanyama a indiqué qu’il existe des contradictions dans les allégations des demandeurs : les époux Kim rejettent l’article 33 de la récente loi sur le beau à loyer, mais réclament le payement des loyers échus. Selon lui, Il s’agit dans ce litige d’une matière civile, et on ne peut pas s’éloigner du contrat judiciaire qui stipule assignation en déguerpissement, payement des loyers et dommages intérêts. Il faut donc constater qu’il y a conflit entre locataire et bailleur. Le loyer n’est payé que lorsqu’il y a contrat de bail, mais celui à qui on demande le loyer n’est pas locataire, a expliqué le conseil. L’assignation est claire, elle montre qu’il n y a pas conflit de propriété. Il y a une loi réglant les conflits entre locataire et bailleur, elle a été violée en son article 33. Cette dernière stipule que tout conflit entre locataire et bailleur est réglé à l’amiable, en cas d’échec saisir les juridictions compétentes, pour établir soit le Procès-verbal de conciliation soit de non conciliation, a estimé le conseil du Général Kanyama. Qui fait observer que dans le cas sous examen, on ne retrouve pas ce type de Procès-Verbal et cela entraîne l’irrecevabilité de la présente action pour violation de l’article 33.
Quant au fond, la partie Général Kanyama s’est réservé de l’aborder, estimant qu’elle n’a pas fait l’objet de ses conclusions, malgré la demande du Tribunal sur le banc. Plusieurs pièces ne leur avaient pas été communiquées, et aborder le fond du litige violerait le principe du contradictoire, selon l’avocat du Général Kanyama.
En réplique à l’argumentaire de la partie Kanyama, les demandeurs ont fait savoir que le Général Célestin Kanyama n’est pas leur locataire et ne peut occuper leur maison gratuitement. Cela ne s’explique pas. Pour cette partie au procès, il n y a pas irrecevabilité de l’action parce qu’on sollicite le déguerpissement de celui qui occupe illégalement leur maison. En reconnaissant qu’il n y a pas conflit de propriété, le Général Kanyama reconnait que les demandeurs sont propriétaires de la villa sur Uvira 56. Que le Tribunal accorde à nos clients le bénéfice de leur assignation, a conclu leur avocat-conseil.
En réitérant ses moyens, la partie Kanyama a fait savoir que le moyen soulevé reste et demeure non rencontré par les demandeurs. La loi en matière de bail veut qu’on saisisse les services compétents en cas de non conciliation, mais cela n’a pas été fait. Saisir directement le Tribunal, c’est violer la loi. Que le Tribunal déclare cette action irrecevable, a-t-elle soutenu.
Après avoir résumé les faits présentés par les parties au procès, l’organe de la loi a fait savoir qu’on ne peut pas statuer ultra petita, c’est-à-dire, en dehors de ce que l’assignation présente. Au regard des allégations, on parle du contrat de bail. Sans contrat de bail, les demandeurs sollicitent les loyers, il faut être éclairé sur cette question, a-t-il fait remarquer. Lorsqu’il n y a pas de contrat de bail, la même loi sur le Beau à loyer en son article 44 réprime la violation de l’article 3 sur l’existence du contrat de bail. Lorsqu’il y a inexistence du contrat de bail, l’article donne les voies et moyens pour arriver aux différentes sanctions. Les requérants pouvaient saisir le Parquet pour faire savoir que le défendeur occupe leur parcelle sans contrat de bail, mais cela n’a pas été fait. Par rapport aux faits, il faut plutôt parler d’occupation illégale ; l’article 44 dit que celui qui occupe sans titre ni droit est passible d’un an de servitude pénale, a-t-il rappelé. Réclamer dans l’assignation le payement des loyers, c’est reconnaître l’existence du contrat de bail. Dans ce cas tout différent devra être réglé à l’amiable ou par voie des services compétents. Ils ne l’ont pas fait, l’action est irrecevable car elle viole l’article 34 de la loi sur le beau à loyer, a-t-il conclu.
RBV