La vidéo circule sur You Tube depuis la nuit du 19 au 20 décembre 2016. Si elle fait le buzz, ce n’est pas seulement en raison du contenu du message. Les images allègrement diffusées d’Etienne Tshisekedi ont le don de confirmer l’aggravation, manifestement irréversible, de l’état de santé du lider maximo. Pour une prestation de moins de 5’, les spécialistes notent une cinquantaine de coupures (lisez montage). Etienne Tshisekedi effectue une lecture laborieuse et si pénible qu’à la la 4ème minute du speech apparaît même le doigt d’un souffleur. Le lider maximo est tellement essoufflé qu’on en vient à se demander s’il avait conscience de la rationalité de ses propos. On peut en douter, raisonnablement …
Sans légalité ni légitimité – il n’a jamais été investi porte-parole de l’Opposition aux termes de l’article 19 de la Loi n° 07/008 du 04 décembre 2007 portant statut de l’opposition politique en RDCongo – le président national de l’Udps décrète la fin du mandat du Président Joseph Kabila en se référant aux alinéas 1 des articles 5 ; 70 et 220 de la constitution, dont voici les termes exacts :
– Article 5 : «La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l’exerce directement par voie de référendum ou d’élections et indirectement par ses représentants».
– Article 70 : «Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois».
– Article 220 : «La forme républicaine de l’Etat, le principe du suffrage universel, la forme représentative du Gouvernement, le nombre et la durée des mandats du Président de la République, l’indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle».
A l’analyse, l’exégèse du vieil opposant suscite moult interrogations :
– Alinéa 1 de l’article 220 : est-ce qu’au stade actuel, le mandat de Joseph Kabila est-il concerné par la révision constitutionnelle ? La réponse est non. Conséquence : l’évocation de cette disposition dans le message du 19 décembre dernier n’a aucun sens.
– Alinéa 1 de l’article 70 : est-ce qu’au stade actuel, l’interprétation de cette disposition doit se limiter à une partie sans l’autre ? La réponse est également non. Cet article doit se lire entièrement. Le fait d’ailleurs pour le lider maximo de le passer sous silence signifie simplement qu’il a conscience des effets de l’arrêt de la Cour constitutionnelle contre ce type de démarche.
– Alinéa 1 de l’article 5 : est-ce que l’article 5 dit du peuple qu’il exerce lui-même le Pouvoir d’Etat ? La réponse est non. L’alinéa est clair : le peuple exerce ce pouvoir directement par voie référendaire ou par voie électorale, et indirectement par ses représentants (lisez élus). Y a-t-il en vue un référendum pour changer la ou une partie de la Constitution ? La réponse est aussi non. Y a-t-il élections ? La réponse est oui puisque le processus électoral est en cours via les opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs.
Déduction implacable : Etienne Tshisekedi se réfère à des articles dont il ne maîtrise ni l’esprit, ni la lettre.
Série d’articles…
Déjà – comme relevé plus haut – Etienne Tshisekedi n’a aucune qualité pour décréter la perte de la légalité et de la légitimité du Président Joseph Kabila à la tête du pays, encore moins de considérer que «Monsieur Joseph Kabila se rend ainsi coupable de parjure et a commis une violation intentionnelle de la Constitution, constitutive de la haute trahison».
La Constitution dispose une série d’articles pour faire constater, faire instruire et faire condamner la violation de ses dispositions par le Chef de l’Etat. Tel est le cas de l’article 163 selon lequel «La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du Chef de l’Etat et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution». Ou de l’article 164 selon lequel «La Cour constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d’outrage au Parlement, d’atteinte à l’honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d’initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices».
Ou également de l’article 165 d’après lequel «Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs, coauteurs ou complices de violations graves et caractérisées des Droits de l’Homme, de cession d’une partie du territoire national», ceci à l’alinéa 1, pendant que l’alinéa 2 est ainsi libellé : «Il y a atteinte à l’honneur ou à la probité notamment lorsque le comportement personnel du Président de la République ou du Premier ministre est contraire aux bonnes mœurs ou qu’ils sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de malversations, de corruption ou d’enrichissement illicite» et l’alinéa 3 : «Il y a délit d’initié dans le chef du Président de la République ou du Premier ministre lorsqu’il effectue des opérations sur valeurs immobilières ou sur marchandises à l’égard desquelles il possède des informations privilégiées et dont il tire profit avant que ces informations soient connues du public. Le délit d’initié englobe l’achat ou la vente d’actions fondée sur des renseignements qui ne seraient jamais divulgués aux actionnaires».
Quant à l’article 166, il est formulé en ces termes : «La décision de poursuites ainsi que la mise en accusation du Président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité des deux tiers des membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue par le Règlement intérieur».
Juriste de formation – il est le premier congolais Dr en droit – Etienne Tshisekedi sait bien, et même très bien, qu’il ne suffit pas de déclarer le Président de la République coupable de parjure et auteur d’une violation intentionnelle de la Constitution pour que condamnation s’en suive. Faut-il encore qu’il fasse entamer la procédure légale de mise en accusation en saisissant la Cour constitutionnelle (aïe) et en faisant actionner le mécanisme prévu au niveau de l’Assemblée nationale et du Sénat (double aïe). Car, selon le «Rassemblement», ces deux institutions à mandat électif – à l’instar du Président de la République – auront cessé d’exister après le 19 décembre 2016 à minuit !
Pour la consommation populaire et extérieure
A ce stade, force est de constater que la sortie médiatique du président du conseil des sages du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement et de l’UDPS est plutôt destinée à un usage étranger. C’est ainsi qu’Etienne Tshisekedi la ponctue d’un « appel solennel au peuple congolais à ne plus reconnaître l’autorité de M. Joseph Kabila, à la communauté internationale de ne plus traiter avec Joseph Kabila au nom de la République démocratique du Congo». Dès lors qu’il renouvelle sa confiance dans la médiation de la CENCO (Conférence Episcopale Nationale du Congo), Etienne Tshisekedi est censé savoir que celle-ci fait face à la problématique de la cogestion que le «Rassemblement» évoque dans son document du 24 novembre 2016 remis aux Evêques. Il y réclame la primature.
Evidemment, sa sentence ne vaudra rien puisqu’à l’issue de ces négociations, Joseph Kabila restera Président de la République conformément à l’alinéa 2 de l’article 70 de la Constitution !
A cette occasion, on se rendra compte du suicide politique que véhicule la vidéo confirmant la dégradation continue de l’état de santé du lider maximo. Et incite les esprits lucides à douter de la … lucidité d’Etienne Tshisekedi.
LE MAXIMUM AVEC Omer Nsongo die Lema