ARRETE MINISTERIEL N° CAB/M-CM /LMO/ /2016 DU PORTANT REGLEMENTATION DE L’EXPLOITATION DE LA RADIODIFFUSION SONORE ET DE LA TELEVISION PAR DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES ETRANGERES
LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION ET MEDIAS,
Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ;
Vu la loi n° 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de presse, spécialement en ses articles 56 à 61.
Vu l’ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement et modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement ;
Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des ministères ;
Considérant l’impérieuse nécessité de réglementer l’exploitation par les étrangers de la radiodiffusion sonore et de la télévision afin de répondre aux impératifs sécuritaires et de mettre de l’ordre dans le secteur ;
Vu l’urgence ;
ARRETE
Article 1 : Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère peuvent être autorisées à opérer de manière continue dans le secteur de la radiodiffusion sonore et de la télévision en République Démocratique du Congo sous réserve de la réciprocité et moyennant une participation majoritaire en faveur des Congolais dans le capital social de l’entreprise audiovisuelle et ce, conformément à l’article 61 de la Loi n° 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de presse.
Article 2 : Les stations de radiodiffusion sonore et de télévision étrangères émettant en République Démocratique du Congo dans les conditions non conformes à l’article 1er du présent arrêté disposent d’un délai de 30 jours pour se mettre en règle.
A l’expiration de ce délai, elles seront interdites de diffusion par le Ministre ayant l’information dans ses attributions.
Article 3 : Les stations de radiodiffusion sonore et de télévision étrangères non installées en République Démocratique du Congo peuvent diffuser des émissions et programmes par intermittence dans le cadre d’un partenariat avec une chaîne de radiodiffusion sonore et de télévision du pays.
Le projet de contrat de partenariat doit être préalablement communiqué au Ministre ayant l’information dans ses attributions pour examen de sa conformité aux lois et règlements du pays.
Article 4 : Après sa signature par les parties, le contrat doit, avant son exécution, revêtir le visa du Ministre ayant l’information dans ses attributions.
Article 5 : Tout contrat de partenariat qui ne respecte pas les conditions de son exécution peut être annulé par le Ministre ayant l’information dans ses attributions, après mise en demeure d’une durée de 10 jours.
Article 6 : En cas de résiliation du contrat de partenariat pour quelque cause que ce soit, la chaîne de radiodiffusion sonore et de télévision congolaise arrête immédiatement la diffusion des émissions et programmes de la chaîne de radiodiffusion sonore et de télévision étrangère.
La poursuite de la diffusion des émissions et programmes d’une chaîne de radiodiffusion sonore et de télévision étrangère dont le contrat de partenariat est résilié entraine l’interdiction de diffusion de la chaîne de radiodiffusion sonore et de télévision locale par le Ministre ayant l’information dans ses attributions.
Article 7 : Les stations de radiodiffusion sonore et de télévision étrangères émettant en partenariat avec une chaîne de radiodiffusion sonore et de télévision locale disposent d’un délai de 45 jours afin de se conformer au présent arrêté.
A l’expiration de ce délai, le contrat de partenariat est nul et la chaîne de radiodiffusion sonore et de télévision locale qui continue à diffuser ses émissions et ses programmes est interdite de diffusion sur décision du Ministre ayant l’information dans ses attributions.
Article 9 : La Secrétaire Générale à la Communication et Médias est chargée de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le
Lambert MENDE OMALANGA