En soulevant la question de la vacance au poste de Président de la République à dater du 20 décembre 2016, si les élections ne sont pas organisées dans les délais constitutionnels, les législateurs membres du G7 et de la « Dynamique de l’opposition » éprouveront quelque mal à convaincre l’opinion de l’applicabilité des articles 75 et 76 de la Constitution par rapport à l’article 68. Celui-ci reconnaît l’existence des 4 Institutions de la République, à savoir le «Président de la République», le «Parlement», le «Gouvernement» et les «Cours et Tribunaux». Or, l’article 76 fait état de la «vacance de la présidence de la République» alors que la présidence de la République n’est pas une Institution aux termes de la Loi fondamentale. Le samedi 27 février 2016, ces opposants ont appelé le peuple à les accompagner dans ce qu’ils considèrent comme une entreprise de libération. Ce même peuple est pourtant en droit de leur demander comment la vacance va-t-elle se faire constater pour consacrer le vide juridique…
A dire vrai, c’est la conséquence du «copier-coller» auquel on se livre dans ce pays même pour des matières de très haute portée, cas justement de l’élaboration de la Constitution de la République.
En effet, la notion de «vacance de la présidence de la République» est reprise de l’article 7 de la Constitution de la France, en l’état ou presque, dans les Constitutions du Sénégal (article 30), du Mali (article 36) et de la Côte d’Ivoire (article 40). Dans les constitutions de ces pays, il n’existe pas l’équivalent RD Congolais de l’article 68 identifiant clairement les Institutions de la République.
Bien qu’ex-colonie française, le Congo-Brazzaville se démarque cependant de ces pays. L’article 78 de sa Constitution dispose qu’«En cas de vacance de la fonction de Président de la République… », même si aucun article ne détermine les Institutions de la République dans ce texte aussi.
Il est évident que ceux des juristes de la RDC qui se savent concernés (et gênés) vont chercher à se dégager en évoquant la lettre et l’esprit de la Constitution. Ils feront même parler la jurisprudence.
Mais, le fait est là : dès l’instant où l’Institution identifiée est le «Président de la République», le terme «présidence de la République» ne devrait jamais servir de synonyme dans la Constitution. D’ailleurs, le synonyme reconnu à l’article 68 est «Chef de l’Etat».
Tout à fait curieux…
Tout interprète de la Constitution a donc le droit de constater ou de faire constater la non-application de l’article 76 au Président de la République actuel ou à venir. Le Gouvernement est en droit de s’estimer non compétent pour saisir la Cour constitutionnelle d’une vacance survenue à la «présidence de la République». La cour constitutionnelle est en droit, elle aussi, de s’estimer non compétente, en cas de saisine !
Il va de soi que le vide juridique escompté de l’article 75 est lui-même vidé de sa substance à cause de ce «copier-coller» pour le moins malencontreux à l’usage.
Déjà, cet article est tout ce qu’il y a d’ambigu. Il dispose : «En cas de vacance pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d’empêchement définitif, les fonctions de Président de la République, à l’exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82 sont provisoirement exercées par le Président du Sénat ».
Le G7 et Dynamique se gardent bien d’expliquer comment la formulation «toute autre cause d’empêchement définitif» s’appliquerait au Président de la République en fonction si, d’ici au 20 décembre 2016, les deux premiers cas de figure ne se produisaient pas et que l’alinéa 2 de l’article 70 doit être absolument respecté.
Va-t-il falloir que les Congolais paient encore de leur sang les fautes extrêmement graves de leurs constitutionnalistes, ces «suki pembe» du Palais du Peuple, maintenant qu’ils réitèrent l’appel à les accompagner dans les manifestations à venir ?
Fait surprenant : lors du colloque organisé le 18 février 2016 à l’Unikin par l’un des leurs, l’Opposant Unc André Mbata, ils se sont tous défilés. Oui, tous !
Pourtant, c’était bien pour eux l’occasion d’évaluer l’applicabilité de la Constitution au cours de ces dix dernières années et, éventuellement, de relever des incohérences à extirper.
Hélas !, ils préfèrent détourner l’attention de l’opinion sur des articles fétiches, genre 64 ou 220, comme pour cacher ceux pour lesquels la même opinion est en droit de les interpeller et de réclamer explication, sinon clarification. Ils redoutent de voir d’autres recherches finir par révéler ou relever ces incohérences ayant au moins le mérite de prouver la faillite de toute œuvre humaine perfectible.
Or, chez nous, en RD Congo, il est interdit de toucher à la Constitution. Et dès lors que l’on n’y touche pas, on butera forcément sur l’évidence établissant que la «présidence de la République» est la structure de fonctionnement placée sous la responsabilité du Directeur de Cabinet, tandis que le «Président de la République» est une Institution de la République.
Autre petite observation pertinente : de la première à la dernière phrase de la Constitution (préambule et annexes compris), le terme «présidence de la République» est utilisé une seule fois : à l’article 76, qui évoque justement la fameuse vacance !
C’est tout à fait curieux…
LE MAXIMUM AVEC OMER NSONGO DL