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Le Maximum > Blog > Politique > INTERIM DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE MSR : François Rubota renvoie le G7 à l’alinéa 2 de l’article 70 de la Constitution
Politique

INTERIM DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE MSR : François Rubota renvoie le G7 à l’alinéa 2 de l’article 70 de la Constitution

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La position du G7 sur la désignation d’un Président de la République intérimaire après le 19 décembre 2016, si jamais l’élection présidentielle ne se tenait pas dans le délai prévu, a suscité la réaction du Mouvement Social pour le Renouveau (MSR) qui à travers son secrétaire général François Rubota, qualifie l’idée d’anti constitutionnelle. Il constate que les mêmes qui crient au respect de la constitution, sont les premiers à violer la même Constitution. Pour François Rubota, la Constitution de la République ne prévoit nulle part un quelconque président de la République intérimaire. S’exprimant sur une radio locale, le secrétaire général du MSR rappelle que l’article 70 dispose en son alinéa 2, que « A la fin de son mandat, le Président de la République reste en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau Président élu ». Alinéa apparemment que beaucoup d’acteurs politiques surtout d’une frange de l’opposition tentent d’occulter au profit du premier alinéa, qui stipule que « Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois ». Au MSR, on rappelle aux uns et aux autres que la Constitution est claire sur le sujet : le Président de la République en fonction reste jusqu’à l’arrivée d’un autre qui sera élu et avec qui il effectuera la remise et reprise. Et aussi, qu’il s’agit d’un délai qui est constitutionnel, lui aussi, que tout le monde doit respecter scrupuleusement.
François Rubota assure ne pas comprendre que le même G7 se déclare favorable aux négociations directes entre acteurs politiques, mais refuse le dialogue proposé par le Président de la République. Le secrétaire général du MSR ne voit aucune différence entre les deux concepts. Pour lui, « dialogue ou négociation, ce sont des mots dont le contenu est le même ».
Rappelons que le bureau politique de la Majorité présidentielle a, dans un communiqué du 22 février 2016 signé par son secrétaire général, Aubin Minaku, condamné l’interprétation fantaisiste et tendancieuse des articles 75 et 76 de la Constitution, lesquels ne demandent pas au Président de la République d’abandonner le pouvoir à un Président intermédiaire. Tout en évoquant lui aussi l’alinéa 2 de l’article 70, le speaker de l’Assemblée nationale, Aubin Minaku, a fait savoir que l’article 76 de la constitution donne plus des précisions utiles concernant la vacance de la présidence de la République, en ce sens que celle-ci est déclarée par la Cour constitutionnelle saisie par la gouvernement et non par un groupe d’intérêt ou par une association momentanée. Au risque poursuit-il, de tomber sous le coup de l’article 64 de la Constitution qui dispose « toute tentative de renversement du régime, constitue une infraction imprescriptible contre la Nation et l’Etat ». Rappelant en tout juriste que cette infraction est punie conformément à la loi, l’honorable Minaku précise que l’article 74 de la Constitution donne pouvoir au Président de la République, d’observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, tel que consacré dans le serment constitutionnel prêté à l’entrée en fonction.
Didier Okende Wetshi

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