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Le Maximum > Blog > Politique > POINT DE VUE : «Respectons la constitution, pour sauver notre jeune démocratie »
Politique

POINT DE VUE : «Respectons la constitution, pour sauver notre jeune démocratie »

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I. INTRODUCTION
Depuis plus d’une année, alors qu’approche inexorablement l’échéance électorale présidentielle de 2016, un débat fait rage au sein de la classe dirigeante congolaise, y compris ses partenaires au développement, autour de la constitution congolaise du 18 février 2016 et du respect qui lui est dû. Cela, affirme-t-on haut et fort, pour sauver la démocratie dans l’ancienne colonie belge. L’on sait, en effet, que ce texte interdit au Chef de l’Etat actuellement en fonction de briguer un troisième mandat successif.
Comme ses homologues de la République du Congo/Brazzaville et de la République Rwandaise, notamment, le Président de la République Démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, parce que c’est de lui qu’il s’agit, semble déterminé à vouloir revisiter le texte constitutionnel qu’il promulgua lui-même le 18 février 2006, et sous l’empire duquel il sera élu cette année là et en 2011.
Apparemment moins veinard que ses deux homologues africains sus évoqués, en passe de réussir leur passage en force, en dépit de quelques boutades de Washington, le Président de la République Démocratique du Congo semble, tel un docile poisson dans un aquarium ou, plutôt, un lion affamé dans une cage, coincé par ce refrain ( « respectons la constitution, pour sauver notre jeune démocratie ») quotidiennement, et tambour battant, repris en chœur par une communauté internationale néolibérale résolument prédatrice et aux appétits insatiables, une opposition congolaise sui generis servant de caisse de résonnance à cette dernière, ainsi qu’une frange ( non négligeable ) d’une population congolaise en perpétuels grincements de dents depuis la décolonisation ratée de son pays en 1960.
Alors que, dès la fin de la guerre idéologique, sanctionnée en novembre 1989 par la démolition du « Mûr de Berlin  », le Congo, dite République Démocratique, fait l’objet d’un processus de démembrement de son territoire à peine voilé, certains acteurs politiques congolais, appuyés par des organisations non gouvernementales nationales et étrangères, ne trouvent pas mieux, en ce moment, que de réduire la solution de la très complexe équation congolaise à la seule problématique de l’alternance au pouvoir, conformément à la constitution congolaise du 18 février 2006, et aux délais électoraux qu’elle prescrit.
Hier membre et numéro deux de l’Alliance des Mobutistes (AMO), un parti politique de la Majorité Présidentielle, il m’a été donné, au nom de cette formation politique, d’accorder quelques interviews, notamment au journal «Les dépêches de Brazzaville », précisément dans ses éditions numéros 1979 du jeudi 3 avril 2014 et 2120 du mercredi 24 septembre 2014. A l’occasion, j’avais personnellement situé la genèse de la dérive du Congo postcolonial à partir de septembre 1960, avec la violation flagrante et délibérée de la constitution provisoire de l’ancienne colonie belge, à savoir la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo. La violation et la mise en veilleuse de cet acte fondateur du Congo postcolonial constitue, à mon humble avis, le principal élément déclencheur, le « big bang » du mépris généralisé de la légalité au Congo postcolonial, et le point de départ de la cascade de gouvernements illégitimes, anticonstitutionnels et antidémocratiques imposés par la puissance combinée de canons et de l’argent.
Dans l’édition numéro 2330 du vendredi 12 juin 2016 du journal susvisé, j’ai, encore une fois en passant, titillé la constitution congolaise du 18 février 2006 en affirmant, comme lors de mes précédentes interviews au même journal, que ce texte n’est, au regard de l’histoire constitutionnelle de notre pays, qu’un faux en écriture, à l’instar de tous les pseudo textes constitutionnels qui l’ont précédé, car pris en fraude à la volonté du pouvoir constituant originaire du Congo postcolonial gravée dans les prescriptions impératives de la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo. Toujours à l’occasion de cette dernière interview, j’ai évoqué le Dialogue national en perspective, pour souligner son importance et suggérer que sa réussite ne peut être garantie que par un consensus préalable entre la classe dirigeante congolaise et leurs partenaires au développement, tous partie intégrante de l’épineuse équation congolaise et, donc, aussi, de sa solution.
Opinion rare, sinon exceptionnelle, parce qu’orientée ailleurs que vers là où regardent les tenants de la révision de la constitution congolaise du 18 février 2006, de son remplacement pur et simple par un texte totalement nouveau, ou, au contraire, de son strict respect, ma thèse n’a, curieusement, suscité aucun intérêt et n’a fait l’objet du moindre débat, à l’intérieur comme à l’extérieur de la République dite démocratique du Congo. Cela, en dépit de sa large diffusion auprès de dirigeants congolais, de la Conférence épiscopale nationale du Congo et de toutes les grandes représentations diplomatiques à Kinshasa. Rien d’étonnant de la part d’une classe politique congolaise spéciale sacrifiant l’être au paraître, le principal à l’accessoire, le long terme à l’immédiat, le général au particulier, et d’une toute puissante communauté internationale impitoyable répétant à longueur des journées (et la main sur le cœur) que le Congo n’est et ne sera que ce que les Congolais veulent et voudront en faire!
En l’absence d’un profond débat d’idées objectif, impersonnel et rigoureusement scientifique pour résoudre la très complexe équation congolaise, il sera difficile de sauver le pauvre peuple congolais, qui ne sait plus à quel saint se vouer, pris qu’il est en otage par ses « évolués » fondamentalement égoïstes, relais locaux des requins internationaux.
En ce moment précis où se pose avec acuité la question de l’opportunité, ou non, d’un Dialogue national appelé de tous les vœux par une partie respectable de l’opinion nationale et internationale afin d’apaiser et de rendre crédible le cycle électoral en cours ; en ce moment où la thèse du respect sans faille de la constitution du 18 février 2006 et de ses délais électoraux semble privilégiée par les partenaires au développement (qui participent à grands frais à l’organisation des scrutins en République Démocratique du Congo), il me paraît, aujourd’hui plus que jamais, indiqué de mettre sur le plateau, pour en parler à très haute voix, la problématique de la susdite constitution. L’ultime finalité étant de faire délier les langues dans un débat contradictoire, civilisé, et sans passion, pour voir ce que ce texte vaut réellement en droit, l’Etat de droit étant, semble-t-il, une des priorités de l’actuel village planétaire.
Il s’agit, ici, de brosser sommairement quelques faits saillants de l’histoire constitutionnelle de l’ancien Congo Belge et de les confronter au droit, pour démontrer comment le train « Congo postcolonial » a déraillé, jusqu’à ce jour, aussitôt parti de la gare, emportant avec lui la souveraineté du Congo, l’Etat de droit, la république et la démocratie sur ce territoire. C’est, en tout cas, d’une bonne anamnèse que dépendent tant le diagnostic que la thérapeutique à prescrire. Le contraire n’est qu’erreur, affabulation, falsification ou confusion létales.

II. EXPOSE SUCCINT DE QUELQUES FAITS MARQUANTS DE L’HISTOIRE CONSTITUTIONNELLE DE L’ANCIENNE COLONIE BELGE

1. Avant l’arrivée des Européens dans l’actuel territoire dénommé République Démocratique du Congo, celui-ci n’était qu’une mosaïque de sociétés segmentaires et globales dominées par la parenté et régies, respectivement, par des coutumes ancestrales et des droits nouveaux supra parentaux créés par des fondateurs de royaumes et d’empires africains pré coloniaux.

2. En 1432, cette période que les historiens appellent « âge des ténèbres », le Pape Eugene IV de l’Eglise catholique romaine signe un décret pontifical, la « bulle Rex Regum », par lequel il prescrit aux explorateurs européens de l’époque, à la recherche de nouvelles terres culturales, l’obligation de posséder, de christianiser et de civiliser, par tous les moyens, tout peuple nouvellement découvert. En ce temps-là, Rome se trouve être la grande capitale mondiale des prophéties bibliques, et le Pape l’autorité morale suprême de la planète. De ce fait, il constitue la source légitime de la légalité universelle.

3. 1482-1484 : Diego Cao débarque sur l’actuel territoire du Kongo Central, par le port de Mpinda. A l’époque, ce territoire fait partie du Royaume Kongo de Nzinga N’kuwu, qui comprenait aussi quelques portions des actuelles Républiques du Congo / Brazzaville et d’Angola. Sans tarder, l’explorateur portugais y applique la bulle Rex regum, à travers le « Padroado » qui, en portugais, signifie patronage. Conformément au Padroado, des autochtones Kongo recevront le baptême chrétien, tandis que les coutumes ancestrales kongo seront, sans transition, remplacées par des lois portugaises.

4. Le continent américain que découvre, plus tard, Christophe Colomb, en 1492, se trouve peuplé d’Indiens, autrement appelés « peaux rouges » ; un peuple nouveau et, donc, à posséder, à christianiser et à civiliser par tous les moyens, comme les « nègres » d’Afrique. La tentative de l’explorateur espagnol et de ses compagnons d’y appliquer la bulle Rex regum conduira au génocide des peuples autochtones américains farouchement opposés à toute soumission à un quelconque peuple étranger. Aussi, bien que fort riches, les terres du nouveau continent découvert ne seront-elles guère mises en valeur, faute de main d’œuvre locale, décimée du fait de l’inégal rapport des forces en présence. C’est le « bois d’ébène », déjà possédé, qui y sera massivement déporté qui, telle une bête de somme, se livrera à la culture du coton , du tabac et de la canne à sucre, notamment. La « traite négrière » durera environ trois siècles, occasionnant au continent noir une ponction humaine estimée à plusieurs dizaines de millions d’âmes, dont des autochtones Kongo récalcitrants au baptême chrétien, purement et simplement réduits en esclavage, et vendus !

5. 1885-1886 : avec un apport combien significatif du Roi Léopold II de Belgique, l’actuelle République Démocratique du Congo sera dessinée dans ses frontières territoriales actuelles, et avec sa population autochtone actuelle, par une assemblée internationale réunie à Berlin, que représentaient 13 puissances européennes (y compris la Russie) et les Etats-Unis d’Amérique. Créé par l’Acte général de Berlin du 23 février 1886, le nouvel Etat-continent sera régi par ce texte, qui en fit une propriété privée du Roi Léopold II, mais aussi une colonie internationale dénommée, non sans raison « Etat indépendant du Congo », mise à la disposition de toutes les puissances financières et commerciales du monde intéressées par l’exploitation de ses fabuleuses ressources naturelles du sol et sous-sol, en ce début de l’ère industrielle en Europe et en Amérique du Nord. Dans ce cadre, le Souverain de l’Etat indépendant du Congo (Léopold II) aura, selon l’Acte général de Berlin, la charge de garantir la sécurité sur son territoire et de permettre à toutes les puissances intéressées d’y circuler et d’y exercer librement le commerce, sur un pied d’égalité.

6. Un des objectifs de la mise en place de ce nouvel ordre mondial en Afrique par l’assemblée internationale de Berlin était de mettre fin à la barbarie, notamment à la traite négrière, et d’installer dans ce continent les valeurs européennes évoluées (civilisation). Hélas, dans l’exploitation de son « fief personnel », Léopold II, par le biais de son administration, commettra de monstrueux abus ( notamment la pratique des mains coupées ) vigoureusement dénoncés par l’Afro – américain Georges Washington Williams, juriste, pasteur, journaliste et écrivain, à l’issue d’un séjour au Congo. Unanimement condamné par la communauté internationale, au terme d’une enquête internationale concluante, Léopold II sera contraint de se désengager du Congo en 1908.

7. En vertu de la loi belge de 18 octobre 1908 sur le gouvernement du Congo Belge, l’état indépendant du Congo cèdera, ainsi, la place au Congo Belge.

8. Un demi-siècle plus tard, le texte fondateur de la colonie belge sera, à son tour, abrogé et remplacé par la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo, votée par le Parlement belge, conformément à la charte des Nations unies du 23 juin 1945 (prescrivant, notamment, l’égalité des peuples et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes), elle-même appuyée par la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.

9. Constitution provisoire de l’ancienne colonie belge, la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo sera violée le 5 septembre 1960 (soit deux mois à peine après la proclamation solennelle de l’indépendance du Congo/Léopoldville le 30 juin 1960) par la fracassante révocation, à l’instigation des puissances libérales en pleine guerre idéologique, du tout premier Premier Ministre du Congo postcolonial démocratiquement et régulièrement investi par le Parlement congolais nouvellement élu. La réplique de l’assemblée parlementaire congolaise, énervée par la dérive totalitaire du Chef de l’Etat congolais, lui vaudra, au mépris de la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo, un ajournement sine die. Un gouvernement non élu, dénommé « Collège des commissaires généraux », sera, avec l’appui de la communauté internationale, installé en lieu et place de celui démocratiquement élu, illégalement déchu. La mise en résidence surveillée, l’arrestation et la longue détention arbitraires du Premier Ministre limogé, de même que l’exécution sommaire et rituelle de celui-ci achèveront de ruiner toute la légalité du Congo postcolonial, et précipiteront le jeune Etat dans le chaos, avec une cascade de pseudo textes constitutionnels et de gouvernements illégitimes, anticonstitutionnels et antidémocratiques.

10. 1964 : instaurant à leur manière (anticonstitutionnelle et antidémocratique) une nouvelle légalité constitutionnelle, des universitaires- juristes congolais, vétérans du Collège des commissaires généraux (dissout juste après l’assassinat du Premier Ministre élu), prendront l’initiative de la création d’une « Commission constitutionnelle ». Cette assemblée, non élue, confectionnera et fera promulguer par le Chef de l’Etat la constitution de la République démocratique du Congo du 1e aout 1964, dite « constitution de Luluabourg ». Ce texte aura l’ambition d’être la constitution définitive du Congo postcolonial, en remplacement de la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo.

11. 1965 : un Président de la République autoproclamé piétine la constitution de Luluabourg, en la suspendant, avant de l’abroger par la promulgation de la constitution du 24 juin 1967, dite « révolutionnaire ». Ce texte, plusieurs fois amendé, demeurera en vigueur jusqu’à la fin de la guerre idéologiques fin 1989. Hélas, sa disposition (article 4, alinéa 2) ouvrant la brèche à un ordre démocratique pluraliste ne sera guère d’application, par le zèle de deux caciques du défunt Collège des commissaires généraux (qui avaient contresigné le fameux texte constitutionnel avec un Chef de l’Etat issu d’un coup d’Etat militaire), en leurs qualités respectives de Ministres de l’Intérieur et de la Justice. En effet, pour ces deux collaborateurs du « dictateur Mobutu », quiconque tenterait de faire coexister un second parti politique avec le Mouvement Populaire de la Révolution (MPR), nouvellement créé avec leur concours actif, devait être considéré comme un traitre à « l’œuvre salvatrice du Président Mobutu », et traité comme tel. Ainsi fut installé le parti unique dans l’ancienne colonie belge !

12. Sanctionnée en faveur de l’Occident libéral, la fin de la guerre froide inclina, naturellement, à la restauration de la démocratie libérale, dans un monde globalisé. En Afrique, la quête du renouveau démocratique s’opéra, à l’époque, à travers des conférences nationales organisées ici et là. La « République du Zaïre » ne se mit pas à l’écart de cette dynamique.

13. Selon le pouvoir organisateur de l’époque, il était, initialement, question de convoquer une « Conférence constitutionnelle », avec un minimum de citoyens représentatifs, capables d’incarner un pouvoir constituant à même de restaurer la légalité démocratique mise en veilleuse depuis des lunes. C’est plutôt, hélas, une assemblée de 1700 quidams, à la remorque des mêmes vétérans du « Collège des commissaires généraux » soutenus par leurs alliés traditionnels occidentaux, qui imposera une « Conférence nationale souveraine ». Dans le cadre de cette assemblée autoproclamée dominée par des cris stridents et des coups de sifflet, les mêmes universitaires-juristes, anciens du « gouvernement d’universitaires » autoproclamé, prendront, en 1992, l’initiative de la rédaction d’un Acte constitutionnel de la transition.

14. 1997 : l’Acte constitutionnel de la transition sera promptement abrogé par le décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997 relatif à l’organisation et à l’exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo de Laurent Désiré KABILA, un chef de l’Etat autoproclamé, amené à Kinshasa et installé au pouvoir, sous la supervision de la communauté internationale, par des forces armées gouvernementales de quelques Etats voisins regroupés au sein du « Mouvement de la nouvelle renaissance africaine », dans le dessein bien affiché de démembrer le territoire du Congo postcolonial.

15. Peu après son installation au pouvoir à Kinshasa, M’zée Kabila tournera casaque à ses anciens alliés rwandais et ougandais, farouchement opposé qu’il était à la partition de son pays. Il sera abattu en plein jour, et en plein exercice de ses fonctions, dans son bureau officiel du « Palais de Marbre » de Kinshasa, laissant derrière lui un pays découpé en trois morceaux dirigés, respectivement, par le gouvernement central qu’il incarnait, ainsi que par deux rébellions armées alliées, respectivement, de l’Ouganda et du Rwanda.

16. Dos au mur, le successeur de Laurent-Désiré Kabila fera partie d’un gouvernement de transition sui generis (« 1+4 ») imposé en Afrique du sud par la communauté internationale. Le pays réunifié et relativement pacifié à l’issue de la période de transition ( qui n’a, malheureusement, pas pu atteindre tous les objectifs lui assignés ), des élections, également sui generis ( avec un corps électoral non identifié et une population autochtone non recensée pour la détermination du nombre des sièges électoraux circonscription électorale par circonscription électorale) seront organisées en 2006, sous l’empire de la constitution de la transition du 5 avril 2003, héritière de l’Accord global et inclusif sur la transition en République Démocratique du Congo signé à Pretoria, le 17 décembre 2002, par des délégués autoproclamés du peuple congolais au Dialogue inter congolais imposé par la communauté internationale.

17. Dans le cadre de cette nouvelle transition, un Sénat autoproclamé, issu du Dialogue inter congolais susvisé, soumettra un avant-projet de constitution ( préparé par quelques experts du « Centre belge de référence pour l’expertise belge sur l’Afrique centrale ») à une Assemblée nationale non élue, également issue du Dialogue inter congolais. Cet avant-projet de constitution sera adopté par des Députés non élus (également une émanation du Dialogue inter congolais), soumis au referendum populaire, et promulgué le 18 février 2006 par un Chef de l’Etat non élu, également issu du Dialogue inter congolais. C’est ce texte qui fait l’objet de la présente réflexion, tant il soulève des passions à la veille de l’élection présidentielle prévue en 2016.

III. RAPPROCHEMENT DES FAITS AVEC LA LEGALITE CONSTITUTIONNELLE

18. Généralement, les constitutionnalistes définissent la constitution comme étant l’acte fondateur d’une société politique appelée Etat. Il s’agit de l’acte par lequel l’individu ou le groupe d’individus revendiquent le monopole de la contrainte physique légitime sur une population établie sur territoire donné crée une organisation politique souveraine dans ce territoire ; c’est-à-dire l’ordre social désirable (au dessus duquel il n’y a, en principe, que Dieu le Créateur), en vertu duquel il entend régenter le territoire et sa population.

19. L’Etat indépendant du Congo, ancêtre de l’actuelle République Démocratique du Congo, a été fondé et fut régi par l’Acte Général de Berlin du 23 février 1886.

20. En 1908, l’Etat indépendant du Congo sera cédé au Royaume de Belgique. Le Congo devint, alors, colonie Belge par la loi belge du 18 octobre 1908 sur le gouvernement du Congo Belge.

21. Conformément à la charte des Nations Unies de 1945 et à la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, la loi fondamentale belge du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo abrogera la loi belge du 18 octobre 1908 sur le gouvernement du Congo Belge, en tant qu’elle s’applique au Congo Belge, et instaura sur ce territoire un Etat de droit, souverain, indivisible, républicain et démocratique (articles 6 et suivants de la loi fondamentale du 19 mai 1960).

22. Loi spéciale belge, votée par le Parlement belge avant l’indépendance du Congo, la loi fondamentale du 19 mai 1960 s’est voulue une constitution provisoire du Congo postcolonial, qui ne devait cesser ses effets qu’après la mise en place des institutions politiques postcoloniales avec l’adoption de la constitution définitive du pays par des Députés et des Sénateurs congolais élus ainsi que la promulgation de cette dernière par le Chef de l’Etat congolais (articles 3, 4, 49, 102, 257 et 258, notamment).

23. En Belgique, la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo n’a jamais été abrogée par le Parlement belge, conformément à la théorie de l’acte contraire. Il en est de même en République Démocratique du Congo où elle n’a jamais été remplacée par une constitution définitive, œuvre des élus congolais. Cette loi spéciale belge, simplement mise en veilleuse par ses incessantes violations depuis septembre 1960, demeure, donc, valable.

IV. CONCLUSION

24. A la lumière des faits sus exposés, confrontés au droit constitutionnel congolais, il ressort clairement que, depuis septembre 1960, l’ancien Congo Belge se trouve dans un coup d’Etat constitutionnel permanent qui perdure depuis plus d’un demi-siècle, et auquel il sied de mettre rapidement fin, au regard de l’évolution sociopolitique actuelle du monde. La part de responsabilité des principaux partenaires au développement de l’ex-Zaïre dans cet interminable coup d’Etat constitutionnel n’est plus à démontrer : en 1975, en marge des travaux de sa « Commission Church », le Congres américain a reconnu la responsabilité du gouvernement américain dans la neutralisation totale et définitive du Premier Ministre congolais et de son gouvernement démocratiquement élu en 1960. Le gouvernement belge a aussi, en 2000, fait son « mea culpa » à ce propos, à l’issue des travaux de la commission parlementaire belge d’enquête sur l’assassinat de Patrice- Emery Lumumba. La part des universitaires-juristes-membres du Collège des commissaires généraux (relais congolais locaux des puissances extra-sociétales broyeuses de la légalité constitutionnelle du Congo postcolonial) n’est pas moindre, et ne soulève aucun doute.

25. La guerre idéologique, qui motiva l’étouffement dans l’œuf de l’Etat congolais de droit, souverain, indivisible, républicain et démocratique créé par la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo a pris fin en 1989. A l’instar de l’Europe, et même du Japon, littéralement détruits par des bombardements américains pendant la seconde guerre mondiale, la République Démocratique du Congo, « terre d’avenir aujourd’hui menacée  », mérite d’être stabilisée, avec une bienveillante assistance de l’hyper puissance (USA) au faîte du village planétaire néolibéral, et de l’ancienne puissance colonisatrice, le Royaume de Belgique.

26. « Respecter la constitution, pour sauver notre jeune démocratie » ne passe, logiquement, et juridiquement, que par une seule voie : la réactivation, avec le bienveillant concours de la communauté internationale, de la loi fondamentale du 19 mai 1960 sur les structures du Congo, unique constitution congolaise digne de respect, jamais abrogée à ce jour.
27. Ainsi, plutôt que de tourner inutilement en rond dans un dialogue de sourds en s’époumonant vainement autour d’un Dialogue national voué d’avance à l’échec (il y en a eu tant, qui n’ont fait que prolonger l’évolution circulaire négative du Congo postcolonial : Tananarive, Coquilhatville, Lovanium, Conférence nationale souveraine, Pretoria …), il serait mieux d’envisager l’organisation d’une seconde table-ronde belgo-congolaise. Cela, pour faire le bilan de la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo (produit du consensus entre les délégués de l’élite congolaise et les parlementaires belges à l’issue des travaux de la « Table ronde » belgo-congolaise de Bruxelles en 1960), et voir ce qu’il y a lieu de faire pour achever son exécution.

28. C’est la voie royale pour la dernière étape de la transition ouverte par ce texte fondateur d’un Congo souverain où le peuple agit par ses représentants élus, appelés, par ailleurs, à adopter la constitution définitive de la République, abrogeant la loi fondamentale de 19 mai 1960, constitution provisoire du Congo postcolonial.

29. La transition permettra, ainsi, de réaliser des préalables indispensables à une réelle pratique démocratique à travers des élections crédibles, notamment avec un corps électoral bien identifié et une population autochtone recensée, de véritables partis politiques formés autour des idées –forces politiques et privilégiant l’intérêt général…De la sorte, les Congolais conscients retiendront, une fois pour toutes, que la démocratie, les droits de l’homme, la bonne gouvernance, la réduction de la pauvreté… tant vantés actuellement sont des impératifs urgents du monde connecté, et non l’opium du peuple, des slogans creux, une chimère, un mirage auquel ne croient que des juristes rêveurs ou fermant les yeux devant l’unique évidence, l’unique réalité de la vie politique depuis des temps immémoriaux ayant pour nom canon, épée, violence, même illégitime !

Fait à Kinshasa, le 11 février 2016

Maitre Katako Okende Nicolas

PS: Quiconque s’intéresse à ce débat voulu largement ouvert, pour le respect de la légalité et la restauration de la démocratie au Congo ex-Zaïre, peut y participer à travers les pages de ce journal ou par Facebook. Des correspondances à ce sujet peuvent m’être adressées par ma boîte électronique (maitreketako@hotmail.com). Des débats contradictoires « civilisés » télévisés ou radiodiffusés peuvent être négociés avec moi par les canaux sus indiqués ou par mon GSM : (+243)81 193 8784. De même, toute éventuelle contribution financière, pour mieux alimenter le débat dans la « démocratie-tintamarre » à la mode dans notre pays, peut être versée dans mon compte bancaire numéro CA-110-011403 ouvert chez ADVANS BANK CONGO, dont le siège est établi 4, avenue du Bas Congo, commune de la Gombe, Kinshasa. Cela, dans le sous-compte « respectons la constitution, pour sauver notre jeune

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LE MAXIMUM 19 février 2016
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