La nomination des commissaires spéciaux à la tête des provinces issus du démembrement a fait couler beaucoup d’encre et de salive dans la classe politique rd congolaise. Comme d’habitude. La question a même fait l’objet de l’interpellation du vice-premier ministre, ministre de l’intérieur, Evariste Boshab, œuvre du député Clément Nkanku. En dépit des réponses fournies par le VPM de l’intérieur, la question est finalement revenue à l’assemblée nationale, cette fois sous la forme de motion de méfiance du député national Delly Sessanga contre le patron de l’intérieur congolais. Une motion rejetée par l’assemblée plénière du vendredi 11 décembre 2015, qui a provoqué l’ire des élus de l’opposition. Ils avaient, comme d’habitude aussi, quitté la salle des congrès du Palais du Peuple où se tenaient la plénière consacrée aux débats sur cette motion. Non sans avoir accusé Aubin Minanku, le président PPRD du bureau, d’étrangler la démocratie.
Pour mettre fin une fois pour toutes aux doutes sur la question de la nomination des commissaires spéciaux, le speaker de l’Assemblée Nationale vient de décider, en vertu de l’article 161 de la Constitution, de saisir la haute cour en interprétation. L’Assemblée Nationale via son président a ainsi saisi en date du 11 décembre 2015 la Cour constitutionnelle aux fins d’interpréter les articles 146 et 147 de la constitution du 18 février 2006. A titre rappel, l’article 146 stipule que « …l’Assemblée Nationale met en causes la responsabilité du Gouvernement ou d’un membre du Gouvernement par le vote d’une motion de censure ou de défiance. La motion de censure contre le gouvernement n’est recevable que si elle est signée par un quart des membres de l’Assemblée Nationale. La motion de défiance contre un membre du Gouvernement n’est recevable que si elle est signée par un dixième des membres de l’Assemblée Nationale… », Alors que l’article 147 stipule que « lorsque l’Assemblée Nationale adopte une motion de censure, le gouvernement est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le premier ministre remet la démission du gouvernement au Président de la République dans les vingt quatre heures. Lorsqu’une motion de défiance contre un membre du gouvernement est adoptée, celui-ci est réputé démissionnaire. ».
Tout en rappelant l’article 138 de la Constitution qui donne des précisions sur les moyens de contrôle de l’Assemblée Nationale sur le gouvernement, qui s’exercent dans les conditions déterminées par le Règlement intérieur et donnent lieu, le cas échéant, à la motion de défiance ou de censure au regard des articles 146 et 147, le président de l’Assemblée Nationale rappelle dans sa note, qu’au cours de sa plénière du 4 mai 2015, une motion de défiance soulevée contre un membre du gouvernement, une motion incidentielle a été soulevée par un député lors du débat sur le bien-fondé de cette motion. Et deux tendances se sont dégagées sur la question de savoir si une motion incidentielle peut être soulevée dans le processus du débat et de vote d’une motion de censure ou de défiance déjà programmée en plénière. La première tendance fait savoir la note du président de l’Assemblée Nationale, soutenait qu’à tout moment cela peut se faire et son examen est préalable à tout débat sur une question principale, en l’occurrence, elle peut arrêter le débat et le vote d’une motion de censure, de défiance d’un membre du gouvernement.
Didier Okende Wetshi