Le Sénat, réuni vendredi dernier en séance plénière au Palais du peuple sous la direction de Léon Kengo wa Dondo, a approuvé le rapport de la commission socio-culturelle relatif à la proposition de loi sur l’accès à l’information. Un texte qui définit le droit à l’information comme un droit fondamental reconnu à toute personne de rechercher et de requérir l’information, à son initiative propre, auprès des services publics ou de tout particulier visé par la loi, toute donnée utile relative à sa participation à la gestion de l’Etat et/ou à la défense de ses droits fondamentaux, selon une dépêche de l’Acp.
Cette proposition de loi initiée par le sénateur Moise Nyarugabu vise à travers ses différentes dispositions, à favoriser le contrôle citoyen de l’action publique par la promotion des valeurs démocratiques morales et éthiques dans la gouvernance, la transparence de l’administration publique, la lutte contre la corruption et l’exclusion sociale ainsi que par les particuliers.
Le texte de 51 articles édicte des principes et des mécanismes permettant, sous réserve des exceptions limitativement retenues, à toute personne d’accéder librement aux données par les services publics ainsi que par les particuliers. Il a été envoyé à la commission pour le toilettage des articles.
Vote des mesures d’application de la loi sur la liberté de manifestation
Le Sénat a voté aussi, en séance subséquente à l’unanimité des 67 sénateurs présents à l’appel nominal, la proposition de loi fixant les mesures d’application de la liberté de manifestation. Contrairement au Décret-loi du 29 juillet 1999 qui organisait un régime d’autorisation préalable, la Constitution institue un régime d’information par écrit de l’autorité administrative compétente. La loi fixe les modalités d’exercice de cette liberté de manifestation sur les voies publiques ou en plein air. Elle garantit également cette liberté à tout citoyen, définit la forme et le fond de l’information, détermine l’autorité compétente à même de recevoir ladite information et organise le régime d’encadrement des manifestations.
Sont considérées comme manifestations : les marches, les rassemblements, les défilés, les cortèges, les cérémonies d’accueil, les processions à caractère politique, culturel ou religieux. Ces manifestations peuvent être organisées sur la voie publique ou dans les lieux publics ouverts, non clôturés, ou celles auxquelles le public est admis ou invité. Toute personne a le droit d’organiser une manifestation sur les voies publiques ou en plein air et d’y prendre part individuellement dans le respect de la loi, de l’ordre public et de bonnes mœurs.
- MB