Un projet de loi référendaire pour la RD Congo, porté à la connaissance de l’opinion fin septembre dernier, a suscité beaucoup d’émoi. Peut-être pour rien. Comme en janvier 2015, des acteurs politiques de l’opposition ont tôt fait de dénoncer une manœuvre de glissement. Les auteurs du projet de loi, deux députés nationaux dont un a été nommé ministre dans ces entrefaites. Lucien Kasongo Mwadiamvita, co-auteur du projet de loi décrié a beau expliquer que la proposition de loi sur le referendum ne vise pas l’organisation d’une consultation constitutionnelle. Rien n’y a fait. Même Aubin Minaku, le président du bureau de l’Assemblée Nationale, y est allé de ses observations. Sur son compte Twitter, ce juriste qui ne manque pas de bon sens conseille de ne pas bloquer « … la République par une fixation outrée sur la question de la révision constitutionnelle à tout détour de rue. Savez-vous que pour trancher le débat sur la double nationalité ou sur tout autre sujet majeur il faut que le peuple s’exprime sur base d’une loi référendaire qui n’existe pas à ce jour ? », Interroge-t-il sans être certain d’être entendu.
Les débats sur le projet de loi référendaire s’estompaient dans l’opinion rd congolaise lorsque, de l’autre côté du fleuve Congo, Denis Sassou Ngouesso décidait d’emmener tout le monde aux urnes pour trancher sur l’épineuse question du nombre des mandats présidentiels. Une décision qui a fait couler sang et salive au Congo-Brazza où le vote référendaire est résolument fixé au week-end prochain. D’ici-là, le Chef de l’Etat sortant Brazza-congolais aura obtenu un soutien de taille de la part du Chef de l’Etat Français, François Hollande. « Au Congo, le président Sassou peut consulter son peuple, cela fait partie de son droit et le peuple doit répondre. Ensuite, une fois que le peuple aura été consulté, et cela vaut pour tous les chefs d’Etat de la planète, il faut toujours veiller à rassembler, à respecter et à apaiser », a-t-il déclaré mercredi 21 octobre dans une interview.
De quoi faire réfléchir acteurs et observateurs politiques rd congolais. Le Maximum publie, à toutes fins utiles, le texte intégral du projet de loi référendaire décrié par des personnes qui n’avaient même pas pris la peine d’en prendre connaissance.
EXPOSE DES MOTIFS
Depuis le début de la troisième République, qui a commencé avec la promulgation, par le Chef de l’Etat de la Constitution du 18 février 2006, la République Démocratique du Congo ne dispose pas, jusqu’à ce jour, d’une loi référendaire permanente.
Pourtant, l’article 5 de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, prévoit qu’une loi fixe les conditions d’organisation du référendum au même titre que la loi électorale.
En effet, étant adoptée par référendum, la Constitution du 18 février 2006, à ses articles 2, alinéa 3, 214, alinéa 2 et 218, prévoit de recourir à la consultation populaire chaque fois qu’on envisage le transfert de la Capitale, la cession, l’échange, l’adjonction de territoire ou la révision constitutionnelle. Ce recours au référendum se justifie par le souci de faire participer directement la population à la prise de certaines décisions capitales pour la bonne marche de la République.
Ainsi, pour permettre au peuple congolais d’être consulté chaque fois qu’un problème concernant les domaines prévus par les articles 2, alinéa 3, 214, alinéa, alinéa 2 et 218 de la Constitution se pose et, en même temps, concrétiser la volonté du constituant de 2006, il est impérieux que la République Démocratique du Congo se dote d’une loi référendaire.
La présente loi s’inspire tant de l’expérience du référendum de 2005, lequel était organisé sous le coup de la loi n°05/10 du 22 juin 2005 portant organisation du référendum constitutionnel en République Démocratique du Congo que par les principes universellement admis en matière référendaire. Elle comporte quelques points saillants suivant :
- La Commission électorale nationale indépendante est l’Institution chargée de l’organisation et de la gestion du référendum en République Démocratique du Congo ;
- La convocation du référendum est l’apanage exclusif du Président de la République Démocratique du Congo ;
- La participation au référendum est un devoir civique. Tout congolais, remplissant les conditions fixées par la présente loi, est appelé à y participer ;
- Pour garantir l’égalité des chances pendant la campagne référendaire, l’accès aux médias officiels est régulé par le conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication ;
- La transparence des opérations référendaires est renforcée par la présence des témoins, des observateurs, des journalistes et de trois électeurs désignés par le bureau au vote, au dépouillement et à l’affichage des résultats à différents niveaux de centralisation et d’annonce ;
- L’interdiction formelle de voter plus d’une fois ou de voter par procuration ou par correspondance ;
- Dans le but d’assurer la rapidité des opérations référendaires et la publication des résultats, le vote électronique peut être organisé par la Commission électorale nationale indépendante ;
- Le vote étant secret, aucun électeur ne peut faire connaitre ni être contraint à faire connaitre de quelque manière que ce soit le choix qu’il se propose d’exprimer ou qu’il a exprimé ;
- Le président du bureau de vote assure la police des lieux des opérations et dispose à cette fin, des éléments de la police nationale congolaise mis à sa disposition ;
- Enfin, la compétence de proclamer les résultats définitifs du référendum et de connaitre le contentieux référendaire est dévolue à la Cour Celle-ci examine le recours sans frais et dans le strict respect des délais.
Ainsi, la présente proposition de loi comprend six titres.
TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERAALES
TITRE II : DE L’ORGANISATION DU REFERENDUM
Chapitre 1er : Des électeurs
Chapitre 2er : Du processus référendaire
TITRE III : DU CONTENTIEUX DU REFERENDUM
TITRE IV : DES DISPOSITIONS PENALES
TITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES
Telle est l’économie générale de cette proposition de loi.
L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE 1er : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
La présente loi fixe les règles relatives à l’organisation du référendum en République Démocratique du Congo.
Article 2
Le recours au référendum se limite aux seuls cas ci-après :
- Le transfert de la Capitale dans un autre lieu du pays ;
- La cession, l’échange ou l’adjonction de territoire ;
- La révision constitutionnelle
Article 3
Au sens de la présente loi on entend par :
- Référendum : la consultation du peuple Congolais pour la prise des décisions dans les matières reprises à l’article 2.
- Référendum général : celui portant sur une question d’intérêt national et à laquelle tout le peuple congolais est appelé en consultation ;
- Référendum partiel : celui portant sur une question d’intérêt provincial ou local pour laquelle seule la population de la province ou du territoire concerné est appelée en consultation.
TITRE II : DE L’ORGANISATION DU REFERENDUM
Chapitre 1er : Des électeurs
Article 4
Nul ne peut participer au référendum s’il ne remplit les conditions suivantes :
- Etre de nationalité congolaise résidant au pays ou à l’étranger ;
- Etre détenteur d’une carte d’électeur ;
- Etre âgé de dix-huit ans révolus au moment de la clôture de l’opération d’enrôlement ;
- Ne pas être frappé d’une incapacité mentale ou d’une déchéance des droits.
Article 5
La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur la liste des électeurs et par la détention d’une carte d’électeur.
Article 6
Les membres des forces armées congolaises et de la police nationale congolaise ne participent pas au référendum.
Article 7
Dans chaque bureau de vote, la liste des électeurs est affichée 30 jours avant la date du référendum. Elle reprend pour chaque électeur :
- Le nom, le post-nom et le prénom ;
- Le lieu et la date de naissance ;
- Le sexe ;
- L’adresse complète du domicile ou de la résidence.
Chapitre 2. Du processus référendaire
Article 8
Le processus référendaire comprend les opérations ci-après :
- L’initiative
- La convocation
- La campagne
- Le vote
- Le dépouillement
- La proclamation des résultats
- Le contentieux.
Section 1er : De l’initiative
Article 9
L’initiative du référendum appartient concurremment
- Au Président de la République ;
- Au Gouvernement après délibération en conseil des ministres ;
- A chacune des chambres du Parlement à l’initiative de la moitié de ses membres ;
- A une fraction du peuple congolais, en l’occurrence 100.000 personnes, s’exprimant par une pétition adressée à l’une des deux chambres du Parlement.
Article 10
Chacune des initiatives portant sur le transfert de la Capitale dans un autre lieu du pays ou sur la cession, l’échange et l’adjonction du territoire, est directement soumise au peuple qui s’y prononce par Oui ou Non.
Toute initiative portant sur la révision constitutionnelle est soumise à l’Assemblée nationale et au Sénat qui décident, à la majorité absolue de chaque chambre, du fondé du projet, de la proposition ou de la pétition.
La révision n’est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par référendum est approuvée sur convocation du Président de la République. Toutefois, le projet, la proposition ou la pétition de la révision constitutionnelle est soumise au référendum lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès l’approuvent à la majorité de trois cinquième des membres le composant.
Section 2. De la convocation
Article 11
Le référendum est convoqué par le Président de la République.
Article 12
L’acte de convocation du référendum comporte selon le cas :
- Les dispositions constitutionnelles proposées à la révision ;
- L’indication précise soit du territoire à céder, soit du territoire proposé à l’échange ou soit encore du territoire proposé à l’adjonction ;
- La proposition du lieu où la Capitale sera transférée.
Article 13
A dater de la convocation, la Commission électorale nationale indépendante dispose de soixante jours pour organiser les différentes opérations du processus référendaire.
Section : De la Campagne référendaire
Article 14
La campagne référendaire est ouverte quinze jours avant la tenue du scrutin et s’achève vingt-quatre heures avant cette date.
Article 15
La campagne se déroule dans le strict respect des lois, de l’ordre public et des bonnes mœurs.
Les partis politiques, les regroupements politiques et les organisations de la société civile régulièrement constituées sont seuls habilités à battre campagne.
Article 16
Est interdite, l’apposition des affichés sur les édifices publics, aux abords et dans les bureaux de vote.
Section 4 : Du vote
Sous-section 1 :
De l’organisation des bureaux de vote
Article 17
La Commission électorale nationale indépendante crée les bureaux de vote. Elle en fixe le nombre et les ressorts sur toute l’étendue du territoire national ou, le cas échéant, sur la partie du territoire concernée par le référendum partiel. La Commission électorale nationale indépendante publie la liste des bureaux de vote trente jours avant la tenue du scrutin.
Article 18
Aucun bureau de vote ne peut être établi dans
- Les lieux de culte
- Les quartiers généraux des partis politiques, des regroupements politiques, des syndicats ou des organisations de la société civile régulièrement constituée ;
- Les débits de boissons
- Les postes de police
- Les camps militaires
- Les académies ou écoles militaires
Article 19
Chaque Bureau de vote comprend
- Un Président
- Deux Assesseurs
- Un secrétaire
- Un Assesseur suppléant
Article 20
Les membres du Bureau de vote sont désignés selon des critères arrêtés par la Commission électorale nationale indépendante. Nul ne peut être membre du Bureau de vote s’il ne sait ni lire ni écrire. Dans tous les cas, la désignation des membres du Bureau tient compte de la représentation de la femme et de la personne vivant avec handicap.
Article 21
En cas de manquement grave constaté dans l’exercice de leurs fonctions, les membres des bureaux de vote sont relevés par la commission électorale nationale indépendante.
Article 22
A l’ouverture du Bureau et au cours du scrutin, le nombre de membres du Bureau de vote ne peut être inférieur à trois.
Article 23
Avant d’entrer en fonction, les membres du Bureau de vote sont formés dans la conduite des opérations référendaires. Ils prêtent solennellement le serment ci-après devant le chef d’antenne du ressort ou de son délégué : « je jure sur mon honneur de respecter la loi, de veiller au déroulement régulier des opérations référendaires et de garder le secret des votes »
Article 24
Chaque Bureau de vote est pourvu d’une urne transparente et d’un ou plusieurs isoloirs.
Article 25
Les bulletins de vote sont fournis par la commission électorale nationale indépendante.
Article 26
Le bulletin de vote est produit en modèle unique. Il est conçu de manière à permettre à tout électeur d’opérer sans difficulté son choix.
Sous section 2 : Des témoins et des observateurs
Article 27
Est considéré comme témoin, tout électeur congolais mandaté par l’une ou l’autre tendance pour assister aux opérations référendaires. Les témoins assistent aux opérations de vote, de compilation et de décompte des voix.
Les partis politiques, les regroupements politiques et les organisations de la société civile s’unissent en fonction de leur tendance pour la désignation de leurs témoins. Pour chaque tendance, le nombre de témoins désignés ne peut dépasser deux (2) par bureau de vote.
Article 28
Dix jours avant la tenue du référendum, les partis politiques, les regroupements politiques et les organisations de la société civile, regroupés dans les deux tendances, communiquent à la Commission électorale nationale indépendante les noms de leurs témoins et témoins suppléants, avec indication des bureaux de vote ou ils sont proposés à l’affectation.
Article 29
Les listes des témoins sont transmises à la commission électorale nationale indépendante par le canal de ses antennes. Dans cinq jours qui précèdent le scrutin, l’antenne du ressort de la Commission nationale indépendante délivre aux concernés une carte d’accréditation avec mention « témoin ».
Article 30
Sauf s’il est reconnu coupable de désordre ou d’obstruction aux opérations de référendum, aucun témoin ne peut être expulsé du Bureau de vote, de dépouillement et de compilation. La culpabilité du témoin comme auteur de désordre ou d’obstruction aux opérations du référendum est attestée par un procès-verbal dressé à cet effet et dûment signé par les membres du bureau de vote et les autres témoins. Le témoin expulsé est immédiatement remplacé par son suppléant. Mention en est également faite dans le procès-verbal indiqué à l’alinéa précédent.
L’expulsion d’un témoin ne donne pas lieu à l’interruption des opérations du référendum.
Article 31
Au Bureau de vote, il est interdit au témoin de battre campagne ou de porter un signe distinctif quelconque de nature à influencer le vote.
Article 32
Le témoin assiste aux délibérations du Bureau de vote sans y prendre part. Toutefois, il a le droit d’exiger que soit mentionné au procès-verbal tout fait qu’il juge attentatoire à la régularité du référendum. Les témoins contresignent le procès-verbal dressé par le Bureau de vote sur les opérations du référendum et en reçoivent une copie par tendance.
Article 33
L’absence de témoins pour cause de non désignation par l’une ou les deux tendances ne consistue pas un motif de nullité des résultats du Bureau de vote où cette absence est constatée.
Article 34
Est observateur, toute personne de nationalité congolaise ou étrangère mandatée par une organisation nationale ou internationale et accréditée par la Commission électorale nationale indépendante pour assister aux opérations de référendum.
Article 35
La demande d’accréditation des observateurs est introduite au plus tard quinze jours avant la date prévue pour le référendum. L’accréditation sollicitée est accordée au plus tard sept jours avant le jour du scrutin. Elle donne lieu à la délivrance d’une carte d’accréditation portant la mention « observateur »
Article 36
La demande d’accréditation comprend :
- Pour les candidats de nationalité congolaise
- Une photocopie de la carte d’identité ;
- L’acte donnant mandat
- B) pour les candidats de nationalité étrangère
- une photocopie du passeport avec visa en cours de validité
- l’acte donnant mandat.
Article 37
Tout observateur a libre accès à tous les lieux où se déroulent les opérations référendaires. Sa sécurité est assurée par les pouvoirs publics.
Article 38
L’observateur s’oblige à respecter les lois et les règlements de la République Démocratique du Congo et toutes les règles que lui impose la Commission électorale nationale indépendante.
Article 39
L’observateur s’abstient de s’immiscer dans le déroulement des opérations référendaires. Il lui est interdit de battre campagne ou d’arborer tout signe de nature à influencer les électeurs dans leurs choix.
Article 40
L’observateur porte de manière visible sa carte d’accréditation et l’exhibe à toute réquisition de l’autorité compétente. La Commission électorale nationale peut, à tout moment, retirer l’accréditation à un observateur qui enfreint les dispositions de la présente loi.
Sous-section 3 : Des opérations de vote
Article 41
Avant le début des opérations de vote, les membres du Bureau de vote vérifient, en présence des témoins et des observateurs, si :
- Le matériel nécessaire est complet
- L’urne est transparente et vide
- Le nombre de bulletins de vote correspond à celui des électeurs appelés à voter dans ce Bureau.
- Les bulletins de vote sont conformes et ne sont pas encore utilisés.
Article 42
A l’issue de l’opération de vérification, l’urne est fermée et scellée. Le résultat de l’opération de vérification, la fermeture et le scellé de l’urne ainsi que l’heure d’ouverture du scrutin sont mentionnés dans le procès-verbal des opérations référendaires dressé par le Bureau de vote.
Article 43
Chaque électeur qui se présente remet sa carte d’électeur à un membre du Bureau chargé de la réceptionner.
Après la vérification de l’identité et de l’absence d’indice d’encre sur le doigt, le président du Bureau coche le nom de cet électeur sur la liste électorale et lui remet, devant les assesseurs, les témoins et les observateurs, un bulletin de vote.
Le bulletin que reçoit l’électeur porte le paraphe du président du bureau de vote. Après avoir reçu le bulletin paraphé, l’électeur se rend dans l’isoloir en vue d’y exprimer son vote. Il dépose ensuite le bulletin dans l’urne.
Pa la suite, l’électeur appose sa signature au regard de son nom sur la liste d’émargement. S’il ne sait pas signer, il appose son empreinte.
Avant de remettre à l’électeur sa carte, le président du Bureau de vote lui fait appliquer de l’encre indélébile sur la cuticule du pouce ou d’un quelconque autre doigt de la main.
Article 44
Il est interdit de voter deux fois pour le scrutin. Est également interdit, le vote par procuration ou par correspondance.
Article 45
L’électeur qui est dans l’impossibilité d’effectuer personnellement l’opération de vote a le droit de se faire assister par un autre électeur de son choix.
Ce choix ne peut en aucun cas être porté sur un membre du Bureau.
Article 46
Les membres du bureau de vote, les témoins, les observateurs et les journalistes ont le droit de voter dans les bureaux où ils sont affectés. La jouissance de ce droit est ouverte sur simple présentation de la carte ou de tout autre document attestant la qualité de membre de bureau de vote, de témoin, d’observateur ou de journaliste.
Les agents de carrière des services publics de l’Etat en mission ou en mutation, dans n’importe quel bureau de vote situé dans le milieu de leur mission ou de la mutation. Dans ce cas, l’ordre ou l’acte attestant la mutation suffisent pour emporter la conviction du chef de bureau de vote.
Article 47
Il est interdit à toute personne de faire connaitre, de quelque manière que ce soit, l’opinion en faveur de laquelle il se propose de voter ou pour laquelle il a voté.
Sur les lieux des opérations de vote, aucun membre de bureau ne peut chercher à connaitre l’opinion en faveur de laquelle un électeur se propose de voter ou pour laquelle il va voter.
Article 48
Aucun électeur ne peut être contraint de déclarer l’option pour laquelle il a voté. L’électeur qui assiste un autre placé dans l’impossibilité de voter personnellement ne peut pas communiquer l’option pour laquelle le mandant lui a demandé de voter.
Article 49
A la clôture du scrutin, le président du bureau dresse un procès-verbal des opérations de vote.
Le procès-verbal mentionne notamment :
- L’heure du début effectif du scrutin
- L’état de l’urne avant le début des opérations, était-elle fermée et scellée ?
- Le nombre d’électeurs inscrits au bureau de vote ;
- Le nombre d’électeurs ayant pris par au vote ;
- Le remplacement, le cas échéant, d’u témoin qui a provoqué du désordre ou fait obstruction aux opérations de référendum ;
- Toute observation, toute réclamation, toute contestation des témoins.
Le procès-verbal est contresigné par tous les membres du bureau et par les témoins qui le désirent.
Sous-section 4 : Du dépouillement
Article 50
Le bureau de vote se transforme en bureau de dépouillement et procède séance tenante au dépouillement en présence des témoins et des observateurs.
Article 51
Le président du bureau de dépouillement ouvre l’urne et en retire l’un après l’autre les bulletins pour les remettre à l’assesseur qui lit à haute voix le vote exprimé dans chaque bulletin et le classe selon les catégories suivantes :
- Bulletin valables portant le vote « oui »
- Bulletins valables portant le vote « Non »
- Bulletins nuls.
Les autres membres du bureau de dépouillement procèdent au pointage des bulletins selon les catégories.
Article 52
Sont considérés comme bulletins nuls :
- Le bulletin non conforme au modèle fourni par la Commission électorale nationale indépendante ;
- Le bulletin non paraphé par le président du bureau de vote ;
- Le bulletin portant des ratures ou des surcharges
- Le bulletin portant deux choix
- Le bulletin ne portant aucun choix
- Le bulletin portant des mentions non requises
- Le bulletin déchiré.
Article 53
A la clôture du dépouillement, le président du bureau dresse un procès-verbal des opérations de dépouillement conforme au modèle prescrit par la Commission électorale nationale indépendante. Le procès-verbal mentionne notamment :
- Le nombre de bulletins valables portant « Oui »
- Le nombre de bulletins valables portant le voté « Non »
- Le nombre de bulletins déclarés « Nul »
- Les observations éventuelles des témoins.
Le procès-verbal est contresigné par les membres du bureau et les témoins. Les témoins de chaque tendance en reçoivent une copie.
Article 54
Aussitôt le dépouillement terminé, le résultat du scrutin est rendu public et affiché devant le bureau de vote. La fiche des résultats est signée par les membres du bureau de dépouillement et les témoins.
Les témoins de chaque tendance en reçoivent une copie.
Article 55
Le président du bureau de dépouillement place en présence des autres membres du bureau, des témoins et des observateurs, les bulletins valables, les bulletins nuls ainsi que les procès-verbaux de vote et de dépouillement dans des enveloppes distinctes scellées et indique le nom et le numéro du bureau de dépouillement.
Le président du bureau de dépouillement se charge de l’acheminement des enveloppes au centre local de compilation des résultats situé au siège de chaque antenne conformément au plan de ramassage arrêté par la Commission électorale nationale indépendante.
Sous section 5 : De la compilation
Article 56
La compilation est faite selon les directives édictées à cet effet par la commission électorale nationale indépendante.
Il est établi une fiche de compilation signée par les membres du bureau de l’antenne et par les témoins.
Les résultats partiels sont affichés dans les locaux du bureau de l’antenne.
Le bureau de l’antenne transmet l’original de la fiche de compilation à la commission électorale nationale indépendante.
Le bureau du secrétariat provincial de la Commission électorale nationale indépendante en reçoit copie.
Les procès-verbaux et ses pièces jointes sont transmis au bureau de la commission électorale nationale indépendante.
Article 57
La commission électorale nationale indépendante reçoit et contrôle les résultats de chaque centre local de compilation des résultats et rectifie devant les témoins de toutes les deux tendances, les cas échéant, les erreurs matérielles constatées.
Elle délibère sur les réclamations et les contestations éventuelles.
A cet effet, elle dispose d’un pouvoir de rectification, de redressement et d’annulation des procès-verbaux.
Elle en dresse un procès-verbal des résultats signés par tous les membres de la plénière.
Le président de la Commission électorale nationale indépendante ou son délégué rend publics les résultats provisoires du référendum.
Les résultats ainsi publiés sont affichés dans les locaux de la commission électorale nationale indépendante.
Les procès-verbaux ainsi que les pièces jointes sont transmises à la Cour constitutionnelle.
TITRE III : DU CONTENTIEUX DU REFERENDUM
Article 58
La Cour constitutionnelle est la juridiction compétente pour connaitre du contentieux des opérations référendaires, après la publication des résultats provisoires par la commission électorale nationale indépendante.
Article 59
Tout parti politique, tout groupement politique, toute organisation de la société civile peut introduire, dans huit jours francs, devant le Procureur Général près la Cour constitutionnelle, un recours en contestation des résultats du référendum.
Le Procureur Général dispose de cinq jours ouvrables, à dater du dépôt de la requête, pour former son recours devant la Cour constitutionnelle.
Le recours est examiné sans frais et suivant la procédure en matière de contestation électorale.
Article 60
La Cour constitutionnelle statue sur pièces dans les dix jours de sa saisine.
Article 61
La Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs du référendum dans les cinq jours qui suivent l’expiration du délai visé à l’article ci-dessus, si aucun recours n’a été introduit devant elle, elle le signifie aux institutions de la République.
Article 62
Si les recours sont déclarés irrecevables ou non fondés, la cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs du référendum.
Toutefois, si la cour constitutionnelle admet un recours pour erreur matérielle, elle rectifie le résultat erroné. Elle communique l’arrêt à la commission électorale nationale indépendante aux fins de publication.
Dans tous les autres cas, elle peut annuler le vote en tout ou en partie lorsque les irrégularités retenues ont pu avoir une influence déterminante sur le résultat du référendum.
Article 63
En cas d’annulation, l’arrêt est immédiatement signifié au bureau de la Commission électorale nationale indépendante.
Un nouveau scrutin est organisé dans les soixante jours à compter de la signification de l’arrêt d’annulation à la commission électorale nationale indépendante.
Article 64
Si le résultat du référendum est négatif, un délai de trois ans suivant la date du scrutin est nécessaire avant l’adoption d’un nouveau projet, d’une nouvelle proposition ou d’une pétition portant sur le même sujet.
TITTRE IV : DES DISPOSITIONS PENALES
Article 65
Quiconque, jouissant de toutes ses facultés mentales, n’étant ni membre de la commission électorale nationale indépendante, ni membre du bureau des opérations référendaires, ni électeur dans le ressort dudit bureau, ni témoin, ni observateur, pénètre dans le bureau de vote ou de dépouillement pendant les opérations, est expulsé sur ordre du président du bureau ou de son délégué.
En cas de résistance ou de récidive, il est puni d’une peine de servitude pénale principale de sept à trente jours et d’une amende 25.000 à 50.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement.
Un procès-verbal est dressé par le président du bureau de vote ou de dépouillement transmis à l’autorité judiciaire compétence.
Article 66
Les membres du bureau de vote qui, sans raison valable, retardent le début du scrutin ou l’interrompent, sont punis d’une peine de servitude principale de sept à trente jours et d’une amende de 100.000 à 250.000 Francs congolais ou de l’une de ces peines seulement.
Article 67
Quiconque entrave ou tente d’interdire ou fait cesser toute manifestation, rassemblement ou expression d’opinion pendant la campagne référendaire est puni d’une servitude pénale principale de deux à douze mois et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement.
Article 68
Est puni d’une servitude pénale principale ne dépassant pas sept jours et d’une amende de 25.000 francs au maximum ou de l’une de ces peines seulement, toute personne sur les lieux d’un bureau de vote qui
- Fait connaitre l’opinion en faveur de laquelle elle se propose de voter ou pour laquelle elle a voté ;
- Cherche à connaitre l’option en faveur de laquelle un électeur se propose de voter ou pour laquelle il a voté ;
- Porte assistance à un autre électeur, communique l’option pour laquelle un électeur a voté
S’expose au double de ces peines, tout membre du bureau de vote qui commet les mêmes infractions.
Article 69
Est puni d’une peine de servitude pénale principale de sept à trente jours et d’une amende de 50.000 à 150.000 francs congolais ou l’une de ces peines seulement, toute personne qui vote ou tente de voter plus d’une fois.
Elle est, en outre, privé de ses droits politiques pour six ans.
Article 70
Est punie d’une peine de servitude pénale principale de six à cinq ans et d’une amende de 250.000 à 1.000.000 francs congolais, toute personne qui, directement ou indirectement, donne, offre ou promet soit de l’argent, soit des valeurs, soit des biens ou des avantages quelconques aux membres des bureaux de vote ou de compilation en vue d’obtenir un avantage illicite.
Est puni au double de ces peines, tout membre du bureau de vote ou de compilation qui sollicite ou accepte les avantages visés à l’alinéa précédent.
Article 71
Est puni d’une servitude pénale principale de six mois à cinq ans et d’une amende de 250.000 à 1.000.000 de francs congolais, toute personne qui
- Use à l’endroit d’un électeur des menaces, des violences, des injures ou voies de fait en vue de le pousser à s’abstenir de prendre part au vote ou d’influencer son option ;
- Engage, poste un individu ou réunit un groupe d’individus armés ou non dans le but d’intimider les électeurs ou de troubler l’ordre avant, pendant ou après le déroulement du référendum ;
- Commet ou incite à commettre des actes de violence dans le vote ou de compilation.
S’il s’agit des bandes ou groupes armés, les coupables sont punis conformément aux dispositions du code pénal congolais.
Ils sont, en outre, privés de leurs droits politiques pour une durée de six ans.
Article 72
Est puni d’une peine de servitude pénale principale de six à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs congolais
- Toute personne qui soustrait des bulletins ou pose des actes susceptibles de fausser les résultats du référendum ;
- Tout membre de la Commission électorale nationale indépendante ou de sa représentation locale qui facilite la fraude au cours du déroulement des opérations référendaires.
Il est en outre, privé de ses droits politiques pour une durée de six ans.
Article 73
Est puni d’une peine de servitude pénale principale de sept à trente jours et d’une amende de 25000 à 50.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, quiconque introduit ou tente d’introduire des boissons alcoolisées ou des stupéfiants dans un bureau de vote ou de compilation.
TITRE V : DES SISPOSITIONS FINALES
Article 74
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.
Article 75
La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa le
Joseph KABILA KABANGE